Arrêt du 16 octobre 2018, 1/936 (C. cass. Maroc)

16 Octobre 2018

L’arrêt a été rendu le 16 octobre 2018 par la Cour de cassation du Maroc dans un litige opposant un salarié étranger de nationalité française à son employeur, la société Soko Taghazout – Hôtel Taghazout. Le salarié contestait son licenciement, qu’il estimait abusif, et réclamait les indemnités de rupture.

La Cour était appelée à interpréter les articles 16, 17 et 516 du Code du travail, relatifs respectivement aux cas limitatifs de recours au contrat à durée déterminée et à l’obligation de visa administratif apposé sur les contrats des salariés étrangers. Le contexte portait sur un salarié employé depuis de nombreuses années, pour lequel l’employeur n’avait obtenu qu’un nombre réduit de visas de renouvellement malgré la continuité de la relation de travail.

La question posée à la Cour était de déterminer si l’absence ou le défaut de renouvellement du visa administratif par l’employeur pouvait conférer au contrat un caractère déterminé, justifier la rupture ou exonérer l’employeur de sa responsabilité, et s’il convenait, au contraire, de qualifier le contrat de contrat à durée indéterminée ouvrant droit à indemnisation en cas de licenciement abusif.


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