Analyse de la décision de la CJUE dans l’affaire C-621/21 rendue le 16 janvier 2024 et de ses potentielles implications pour la Clinique juridique de Palerme dans le cas X

29 Avril 2024

Cet article a été rédigé par la Clinique juridique de Palerme 

  • Introduction

Le 16 janvier dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne dans sa décision dans l’affaire C-621/21 a fait un pas important dans la protection accordée aux femmes victimes de violences domestiques mais surtout a élargi le champ qui couvre le concept d’ « appartenance à un certain groupe social » tel qu’établi par la Convention de Genève de 1951 en son article Premier, Section A, point 1 ; repris par l’article 10, § 1, sous d) de la Directive 2011/95. En effet, la Cour a reconnu dans son point 57 que : « les femmes, dans leur ensemble, peuvent être regardées comme appartenant à un « certain groupe social », au sens de l’article 10, § 1, sous d), de la directive 2011/95, lorsqu’il est établi que, dans leur pays d’origine, elles sont, en raison de leur sexe, exposées à des violences physiques ou mentales, y compris des violences sexuelles et des violences domestiques » (1). Il y’a lieu cependant, de s’interroger sur le raisonnement sur lequel la cour de justice s’est appuyée pour parvenir à la conclusion qu’: « en fonction des conditions prévalant dans le pays d’origine, peuvent être considérées comme appartenant à « un certain groupe social », en tant que « motif de la persécution » susceptible de conduire à la reconnaissance du statut de réfugié, tant les femmes de ce pays dans leur ensemble que des groupes plus restreints de femmes partageant une caractéristique commune supplémentaire. » (2). En d’autres mots, comment les Juges ont-ils procédé pour avoir une interprétation aussi évolutive du concept de groupe social. Par ailleurs, on pourrait se demander logiquement quel serait l’impact de cette décision dans un avenir relativement proche, notamment pour la Clinique juridique de Palerme.

  • Rappel des faits/ procédures

Il ressort des faits que Madame WS de nationalité Turque, d’ethnie Kurde et Musulmane sunnite a quitté son pays d’origine pour se rendre de manière légale en Bulgarie en  juin 2018, puis en Allemagne, où elle introduit une demande de protection internationale le 21 juin 2018, demande qui sera prise en charge par la Bulgarie (3). Il ressort des interrogatoires de Madame WS effectué par les Services d’interrogatoires Bulgares (4) qu’elle aurait été mariée de force à l’âge de 16 ans à Monsieur BS en 2010, avec qui elle aurait eu trois filles. Après avoir subi des violences conjugales, WS décide de s’enfuir de chez elle en 2016, puis contracte un mariage religieux en 2017 avec Monsieur MK avec qui elle a un fils, peu de temps avant son divorce officiel d’avec son premier époux BS. 

La demande de protection internationale de WS reposant essentiellement sur la menace de sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, (des menaces de son ex-mari, de la famille de celui-ci et de sa propre famille biologique) du fait qu’elle se serait enfuie de chez BS. 

Le 21 mai 2020, la Darzhavna agentsia za bezhantsite (DAB), par une décision a rejeté la demande de WS en affirmant qu’elle ne reposait sur aucun motif de crainte fondée de persécution. Après un rejet le 15 octobre 2020 d’un recours en appel contre la décision de la DAB, WS décide d’introduire le 13 avril 2021 une demande ultérieure de protection internationale en se fondant sur de nouveaux éléments et affirmant être persécuté en raison de son appartenance à un certain groupe social en l’occurrence celui des femmes qui ont subi des violences domestiques ainsi que des femmes susceptibles d’être victimes de crimes d’honneur. Dans la demande, elle affirme que les personnes qui la persécutent sont des acteurs non étatiques contre lesquels l’État turc ne peut pas la défendre, quelles que soient les mesures prises. Dans la requête, elle s’oppose à un refoulement en Turquie, où elle n’aurait personne sur qui compter et serait certaine d’être tuée par son ex-époux ou d’être victime d’un crime d’honneur commis par la famille de son ex-époux ou sa famille biologique, ou d’être encore une fois forcée à se marier. Elle estime que sa situation est désormais plus difficile, car elle a eu un enfant d’un homme avec lequel elle n’est pas mariée. Le 5 mai 2021, le service d’interrogatoires de la DAB a rendu une décision de refus d’ouverture de procédure d’octroi de la protection internationale, décision qui est attaquée devant le Tribunal administratif de Sofia.

  • Certaines questions préjudicielles posées à la Cour

Le Tribunal administratif de Sofia soulève des questions préjudicielles devant la Cour de Justice notamment celles-ci : « (1ère question préjudicielle) Afin de qualifier la violence envers les femmes fondée sur le genre de motif d’octroi d’une protection internationale, au sens de la [convention de Genève] et de la directive [2011/95], les définitions [de la CEDEF] et de la [convention d’Istanbul] sont-elles applicables d’après le considérant 17 de la directive [2011/95], ou la violence envers des femmes fondée sur le genre, en tant que motif d’octroi d’une protection internationale au titre de la directive [2011/95], a‑t‑elle une signification autonome, différente de celle qu’elle a dans ces traités internationaux ? ; (3ème question préjudicielle) Lorsque la demanderesse de protection allègue une violence fondée sur le genre sous forme de violence domestique, le genre biologique ou social constitue‑t‑il un motif suffisant pour déterminer l’appartenance à un certain groupe social au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive [2011/95], ou convient‑il d’établir une caractéristique distinctive supplémentaire du groupe, selon une interprétation littérale de cette disposition, qui énonce les conditions à titre cumulatif et les aspects de genre à titre alternatif ? » (5).

  • Propositions de l’avocat général dans ses conclusions

L’avocat général dans ses conclusions a souligné le problème de la reconnaissance des violences fondées sur le genre comme motif de protection internationale au regard de la Convention de Genève de 1951 (6). Toutefois, il indique aussi l’importance de deux instruments internationaux qui semblent «combler » les lacunes en la matière que pourrait avoir la convention  de 1951, il s’agit de la Convention des Nations Unis sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ainsi que la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (7). En fait, comme le fait remarquer l’avocat général au point 51 «L’article 60, paragraphe 1, de la convention d’Istanbul exige ainsi des États parties qu’ils adoptent les mesures nécessaires pour que la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre puisse être reconnue comme une forme de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la convention de Genève et comme une forme de préjudice grave donnant lieu à une protection subsidiaire. » Sur la question de savoir si l’application du concept de « certain groupe social » pouvait être retenu, l’avocat général a rappelé les conditions nécessaires : «  D’une part, les membres du groupe doivent partager une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce » (8) ; « D’autre part, ce groupe doit avoir son identité propre dans le pays tiers en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante » (9)

Il conclut qu’: « une ressortissante de pays tiers peut être considérée comme appartenant à un « certain groupe social » en raison de son genre dès lors qu’il est établi, sur la base d’une évaluation des faits et des circonstances, que, au-delà de sa seule appartenance sexuelle, c’est-à-dire de son identité et de son statut de femme, celle-ci dispose d’une identité propre dans son pays d’origine parce qu’elle est perçue différemment par la société environnante en raison des normes sociales, juridiques ou religieuses ou bien encore des rites ou des coutumes de son pays ou de la communauté à laquelle elle appartient ».

  • Analyse du raisonnement de la Cour dans l’arrêt C-621/21

Les juges de la Cour ont estimé que la Directive 2011/95 notamment en son article 10 § 1, sous d) doit être interprétée dans le respect de la convention d’Istanbul qui lie l’Union européenne et reconnaît la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre comme une forme de persécution. En fait, l’article 60 de la Convention d’Istanbul introduit de manière explicite la prise en compte du genre dans les demandes de protection internationale (10). Cela implique que les motifs qui sont contenus dans l’article 1 de la convention de Genève sur les réfugiés et qui sont repris dans la directive 2011/95 doivent être interprétés de manière sensible au genre. Au point 48 de l’arrêt, la Cour souligne que : « cet article 60, paragraphe 2, impose aux parties de veiller à ce qu’une interprétation sensible au genre soit appliquée à chacun des motifs de persécution prévus par la convention de Genève et à ce que les demandeurs d’asile se voient reconnaître le statut de réfugié dans les cas où il a été établi que la crainte de persécution est fondée sur un ou plusieurs de ces motifs. ». C’est par conséquent, une connexion entre la Convention sur les réfugiés et la Convention d’Istanbul. Concernant l’identification du « groupe social » tel que prévu à l’article 10 § sous d) de la directive 2011/95, qui indique les deux conditions cumulatives à la reconnaissance d’un certain groupe social,  la Cour remarque dans un premier temps que, le sexe féminin constitue une caractéristique innée et suffit, partant, à satisfaire cette condition (10) et dans un second temps que, « les femmes peuvent être perçues d’une manière différente par la société environnante et se voir reconnaître une identité propre dans cette société, en raison notamment de normes sociales, morales ou juridiques ayant cours dans leur pays d’origine » (12). La Cour de Justice de l’Union Européenne a largement suivi les propositions produites dans les conclusions de l’avocat général. En clair, c’est en s’appuyant donc sur la convention d’Istanbul que la Cour donne une interprétation de l’article 10 § 1 sous d) en considérant que : « Les femmes, dans leur ensemble, peuvent être regardées comme appartenant à un groupe social au sens de la directive. Par conséquent, elles peuvent bénéficier du statut de réfugié lorsque, dans leur pays d’origine, elles sont exposées, en raison de leur sexe, à des violences physiques ou mentales, y compris des violences sexuelles et domestiques. Si les conditions d’octroi du statut de réfugié ne sont pas remplies, elles peuvent bénéficier de la protection subsidiaire, également en cas de menace réelle d’être tuées ou de se voir infliger des actes de violence par un membre de leur famille ou de leur communauté, en raison de la transgression supposée de normes culturelles, religieuses ou traditionnelles ».

  • Importance de cet arrêt pour la Clinique juridique de Palerme

Cet arrêt est important, de manière générale parce qu’il élargit le sens du concept de « groupe social » tel que repris dans la directive de 2011/95 en son article 10 relatif aux motifs de persécution fondant une demande de protection internationale. 

Il est aussi important dans la mesure où la clinique juridique de Palerme est souvent confrontée à des situations impliquant des femmes migrantes provenant essentiellement d’Afrique et d’Asie, victimes de violences domestiques subies dans leur pays d’origine et souhaitant obtenir la protection internationale en Italie. 

C’est le cas de Madame X, originaire de la Côte d’Ivoire, où elle a été mariée traditionnellement de force à un homme beaucoup plus âgé qu’elle. Rapidement au cours de la vie conjugale X a fait l’objet de plusieurs violences corporelles, de rapports sexuels non consentis et d’actes de séquestration par son époux. L’influence de ce dernier dans son pays d’origine a fait qu’elle a craint de saisir les autorités ivoiriennes et de le dénoncer. De plus, la pression familiale et le poids de la tradition ont empêché X à dénoncer les actes qu’elle subissait. C’est lors  d’un voyage avec son époux en France qu’elle profite pour s’échapper et arrive en Italie avec un visa de touriste. Elle y souhaite demander et obtenir la protection internationale au motif qu’elle aurait subi des violences domestiques (13) dans son pays et serait sujette à persécution dans la mesure où s’étant enfuie de chez son époux auquel elle avait été mariée de force et selon les rites traditionnels, elle aurait violé les règles et les traditions de son ethnie. Par ailleurs, sa condition de femme s’étant opposée aux traditions et coutumes dans son ethnie pourrait vraisemblablement au regard de l’arrêt C-621/21 permettre à Madame X d’être considéré comme faisant partie d’un groupe social au sens de l’article 10 § 1 sous d) de la directive 2011/95 lu conjointement avec l’article 60 de la Convention d’Istanbul. Toutefois, comme dans l’arrêt précédemment mentionné, il est probable que l’Italie fasse une demande de prise en charge pour que la France (premier pays d’entrée) analyse la demande de protection internationale de X. 

Dans l’état actuel, X a rempli de modèle C-3 de formalisation de la demande de protection internationale auprès de la Questura de Palerme. On espère que cet arrêt jouera un rôle important et que les autorités responsables sauront avoir une interprétation sensible au genre dans la reconnaissance soit du statut de réfugié soit de la protection subsidiaire à Madame. X.

__________________________

(1) Affaire WS c/ Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet, C-621/21 du 16 Janvier 2024, point. 57.

(2) Ibid, point. 81 (1).

(3) En tant que premier Etat membre d’entrée, selon les règles de Dublin III, la Bulgarie était compétente pour analyser la demande de protection internationale de Madame WS.

(4) Il ressort aussi des faits que les interrogatoires auraient été fait par des agents de sexe masculins, ce qui aurait pu porter atteinte à l’objet même des interrogatoires face à une femme affirmant être victime de violences conjugales.

(5) Voir le point 34 (1) et (3) de l’arrêt.

(6) Dans la mesure où la convention de Genève ne fait pas référence de manière explicite au « genre » du demandeur de protection internationale dans la définition de la notion de « réfugié » et ne prévoyant pas non plus que la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre puisse constituer, en soi, un motif de protection internationale, il est difficile d’affirmer que les violences domestiques peuvent être envisagées comme motifs de persécutions fondées. Voir, Conclusions de l’Avocat Général M. JEAN RICHARD DE LA TOUR présentées le 20 avril 2023, point (48).

(7) Il est important de noter que l’Union Européenne n’est pas partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, toutefois, la Cour va retenir son applicabilité, dans la mesure où tous les Etats membres y sont partie ; de même, va-t-elle reconnaître l’application de la convention d’Istanbul alors même que le Pays d’origine de la demanderesse (Turquie) et certains Etats membres n’y soient plus ou pas partie, dans la mesure où l’Union a ratifié la convention.

( 8) Point 68 conclusions générales.

(9) Ibid, point 69.

(10) Art. 60 § 1 de la convention d’Istanbul dispose que : « Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre puisse être reconnue comme une forme de persécution au sens de l’article 1, A (2), de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et comme une forme de préjudice grave donnant lieu à une protection complémentaire/subsidiaire ».

(11) Point 49 de l’arrêt.

(12) Point 52.

(13) Bien que le droit Italien dans le Decreto-legge 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, en son article 18 bis ait institué les permis de séjours pour les victimes de violence domestiques, il faille que ces violences aient été subies sur le territoire nationale. Disponible sur https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286.

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