Arrêt WS c. Intervyuirasht organ (CJUE)

17 mars 2026

Cet article a été rédigé par Diego Engels, étudiant en master en droit à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve et membre de la Clinique juridique Rosa Parks.

Le 16 janvier 2024, la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu une décision que nous pouvons qualifier, sans trop d’hésitation, de véritable « tournant jurisprudentiel » pour le Régime d’asile européen commun (1). Dans l’affaire WS c. Intervyuirasht organ, la Cour brise enfin un certain plafond de verre qui entourait la reconnaissance des persécutions de genre en Europe (2). Cet arrêt ne se contente pas seulement de clarifier des concepts techniques. En effet, il replace les femmes au centre du droit de la protection internationale en reconnaissant la dimension structurelle des violences qu’elles subissent (3).

 Le parcours de WS : entre violences privées et vide juridique

L’histoire de WS, une ressortissante turque d’origine kurde et de confession musulmane sunnite, illustre parfaitement les failles persistantes des systèmes de protection (4). Son récit est, tragiquement, assez classique. Mariée de force à seize ans, elle subit pendant des années des violences physiques et psychologiques de la part de son époux (5). Malgré ses appels à l’aide, sa famille biologique refuse de la soutenir, privilégiant les normes traditionnelles et culturelles au détriment de sa sécurité (6). Après avoir officiellement divorcé, elle se retrouve menacée d’un « crime d’honneur » par sa belle-famille. C’est afin d’assurer sa survie et trouver de l’aide qu’elle s’est enfuie en Europe (7). 

Néanmoins, lorsqu’elle sollicite l’asile en Bulgarie, les autorités (DAB) rejettent initialement sa demande avec un argumentaire qui, aujourd’hui, semble d’un autre âge. Selon eux, les violences domestiques relèveraient de la sphère privée et ne pourraient être rattachées à aucun des cinq motifs de persécution prévus par la Convention de Genève (8). Suite à ce refus, WS invoque spécifiquement son appartenance au groupe social des femmes victimes de violences domestique lors d’une seconde demande. C’est face à ce constat de « vide juridique » que la juridiction bulgare a décidé d’interroger la CJUE sur la qualification de ces violences de genre (9).

 Les femmes comme « certain groupe social » : une identité (enfin) reconnue

Au cœur de l’affaire se trouvait une question essentielle, celle de savoir si les femmes pouvaient être considérées, dans leur ensemble, comme un « certain groupe social » (10). Pour répondre à cette question, la Cour ne part pas de nulle part. Puisqu’elle s’appuie sur les deux conditions cumulatives prévues dans la directive 2011/95 (11). 

D’une part, elle affirme que le fait d’être de sexe féminin constitue une caractéristique innée suffisante pour satisfaire la première condition (12). De plus, elle va même plus loin en précisant que le fait d’avoir fui un mariage forcé ou quitté un foyer violent peut être considéré comme une « histoire commune qui ne peut être modifiée » (13). D’autre part, s’agissant de l’identité propre du groupe, la Cour souligne que les femmes sont perçues différemment par la société en raison des normes sociales, morales ou juridiques de leur pays d’origine (14). 

La conclusion de la Cour est importante, même si elle ne règle pas toutes les difficultés. Concrètement, cela signifie que tant les femmes d’un pays dans leur ensemble que des sous groupes plus restreints (comme les femmes refusant un mariage forcé) peuvent désormais constituer un groupe social à part entière (15).

 La Convention d’Istanbul comme boussole interprétative

L’un des apports les plus intéressants de cet arrêt réside dans l’intégration du droit international. La Cour déclare que la directive 2011/95 doit être interprétée en conformité avec la Convention d’Istanbul (16). C’est un point fondamental et particulièrement intéressant pour les juristes. Et, en pratique, loin d’être anodin. Puisque, même si la Bulgarie n’a pas ratifié ce traité à titre individuel, l’Union européenne y est désormais liée depuis octobre 2023 (17). Cela impose donc à tous les États membres, signataires ou non de la Convention, d’adopter une interprétation sensible au genre lors de l’examen des demandes d’asile (18).

 La preuve du lien de causalité (nexus) et les acteurs privés

En matière de violences domestiques, l’obstacle principal est souvent la preuve du lien entre le motif (le genre) et l’acte commis par un acteur privé. Ici, la Cour opère une simplification salvatrice de la charge de la preuve (19). En pratique, elle juge qu’il n’est pas nécessaire d’établir un lien direct entre le motif de persécution et l’acte de violence lui-même, s’il peut être démontré que c’est l’absence de protection par l’État qui est liée à ce motif (20). En clair, si l’État refuse de protéger une femme parce qu’elle est une femme, le lien requis pour le statut de réfugié est rempli. Et ce, peu importe les motivations personnelles de l’agresseur (21). Finalement, la protection internationale retrouve ainsi sa fonction première. Celle de « protection de substitution ». C’est un point essentiel, et souvent sous-estimé dans la pratique (22).

Protection subsidiaire et crimes d’honneur

Enfin, pour celles qui ne pourraient prétendre au statut de réfugié, la Cour clarifie la notion d’atteintes graves au sens de l’article 15 (23). Elle innove en précisant que le terme « exécution » ne doit pas être réservé aux seuls actes étatiques (24). Une menace réelle de « crime d’honneur » émanant de la famille doit être qualifiée d’exécution si elle risque d’entraîner la mort (25). Si la mort n’est pas la conséquence probable, ces violences relèvent de la torture ou de traitements inhumains (26).

Portée et limites : un enthousiasme à nuancer

Malgré ces avancées incontestables, une lecture plus critique invite à rester prudent et nuancer la portée de cet arrêt. D’abord, la Cour ne crée pas un droit automatique à l’asile pour toutes les femmes du monde. L’évaluation individuelle reste la règle d’or, et la demandeuse doit toujours démontrer une crainte personnelle et fondée (27). Ensuite, la question probatoire demeure particulièrement délicate. Prouver l’incapacité d’un État à protéger contre des violences privées reste un défi immense pour des femmes souvent isolées, marginalisées et traumatisées (28). Enfin, certains auteurs soulignent un risque de relégation vers la protection subsidiaire. En effet, ils craignent que les autorités ne privilégient la protection subsidiaire pour les crimes d’honneur, évitant ainsi de reconnaître la dimension politique et sociale de la persécution de genre nécessaire au statut de réfugié (29). Finalement, en fondant son raisonnement sur le « sexe féminin » biologique, la Cour laisse planer un doute sur l’inclusion des femmes « trans » dans ce groupe social spécifique (30).

Conclusion 

L’arrêt WS marque indéniablement la fin d’une vision « aveugle au genre » du droit de l’asile en Europe (31). En effet, il oblige les administrations nationales à reconnaître que les violences domestiques ne sont pas de simples faits divers, mais des persécutions structurelles (32). Reste maintenant à voir si cette évolution restera théorique ou si elle produira des effets concrets dans la pratique. C’est probablement là que se jouera la portée réelle de cet arrêt.

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(1) Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après « EUAA »), Jurisprudence relative aux violences fondées sur le genre à l’égard des femmes : Analyse de la jurisprudence de 2020 à 2024, Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2025, p. 6. 

(2) C.J.U.E., 16 janvier 2024, WS c. Intervyuirasht organ, aff. C-621/21, ECLI:EU:C:2024:47 ; S.CHOLLET, « From the margins to… the group? La reconnaissance de la qualité de réfugiées aux femmes “en tant que telles” », R.D.L.F., 2024, Chron. n°32, (www.revuedlf.com), pp. 1-2. 

(3) Ibid., pp 3-5. 

(4) C.J.U.E., 16 janvier 2024, WS c. Intervyuirasht organ, arrêt précité, p. 9. 

(5) Ibid. 

(6) Ibid. 

(7) Ibid. 

(8) C.J.U.E., 16 janvier 2024, WS c. Intervyuirasht organ, résumé publié au Recueil de la jurisprudence, p. 2 ; Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, Recueil des traités des Nations unies, 1954, vol. 189, p. 150, n°2545. 

(9) C.J.U.E., 16 janvier 2024, WS c. Intervyuirasht organ, arrêt précité, p.10. 

(10) Ibid., p. 12.

(11) C.J.U.E., 16 janvier 2024, WS c. Intervyuirasht organ, arrêt précité, p.13 ; Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, J.O.U.E., 20 décembre 2011, L 337, p. 9. 

(12) Ibid., pp. 14-15. 

(13) Ibid.

(14) Ibid.

(15) Ibid., pp. 12-13. 

(16) Ibid., pp. 14-15 ;Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011, M.B., 9 juin 2016. 

(17) C.J.U.E., 16 janvier 2024, WS c. Intervyuirasht organ, résumé précité, pp. 3-4. 

(18) C.J.U.E., 16 janvier 2024, WS c. Intervyuirasht organ, arrêt précité, pp. 3 et 13-14. 

(19) S.CHOLLET, op. cit., pp. 2 et 14-15. 

(20) C.J.U.E., 16 janvier 2024, WS c. Intervyuirasht organ, arrêt précité, pp. 17-18. 

(21) Ibid.

(22) Conclusions de l’avocat général M. Jean Richard de la Tour sous l’arrêt WS c Intervyuirasht organ, C621/21, ECLI:EU:C:2023:314, pp. 23-26 

(23) EUAA, op. cit., p. 27 ; Directive 2011/95/UE, précitée, art. 15, A) et B). 

(24) Conclusions de l’avocat général sous l’arrêt WS c Intervyuirasht organ, précité, pp. 27-28. 

(25) C.J.U.E., 16 janvier 2024, WS c. Intervyuirasht organ, arrêt précité, pp. 18-19. 

(26) Ibid. 

(27) Ibid., p. 16. 

(28) Conclusions de l’avocat général sous l’arrêt WS c Intervyuirasht organ, précité, p. 25. 

(29) S.CHOLLET, op. cit., pp. 18-19. 

(30) Ibid., pp. 9-11. 

(31) Ibid., p. 3. 

(32) Ibid., pp. 2-5.

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