La Tunisie peut-elle être considérée comme un pays tiers sûr pour l’accueil des demandeurs d’asile transférés depuis l’Union européenne ?

26 mars 2026

Cet article a été rédigé par Kénani Philippe Moussavou, Shayma Selmi et Eya Klouj, dans le cadre des activités de la Clinique juridique Migration et Asile de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.

 

Le traitement des demandes d’asile constitue l’un des enjeux majeurs de la politique migratoire de l’Union européenne. 

Face à l’augmentation des flux migratoires et à l’engorgement des systèmes d’asile nationaux, les institutions européennes cherchent à renforcer l’efficacité des procédures tout en maintenant le respect des obligations internationales relatives à la protection des réfugiés.

Dans ce contexte, le Parlement européen a adopté le 10 février 2026 des modifications majeures à son règlement sur les procédures d’asile, élargissant le concept de « pays tiers sûr » et permettant la création d’un « pays d’origine sûr » au niveau de l’UE(1). Parmi les principales mesures figure la création d’une liste européenne des pays d’origine sûrs, ainsi que de nouvelles règles concernant les pays tiers sûrs. 

La réforme du « pays tiers sûr » supprime l’exigence d’un lien entre le demandeur d’asile et le pays de transfert. Les demandeurs en attente d’une décision d’appel peuvent désormais être expulsés vers des pays non-membres de l’UE. Cela permet aux États membres d’envoyer des personnes vers des pays où elles ne sont jamais allées, à condition qu’un accord préalable ait été conclu et que le pays soit considéré comme « sûr ». En outre, si une personne conteste une décision d’irrecevabilité fondée sur l’application du concept de « pays tiers sûr », son recours ne suspendra plus automatiquement la décision. Elle pourra donc être expulsée vers le pays tiers pendant la procédure de recours(2). 

Dans cette perspective, plusieurs pays situés aux frontières de l’Union européenne, notamment en Afrique du Nord, sont évoqués comme partenaires potentiels. 

La Tunisie apparaît ainsi comme un acteur central dans les discussions relatives à la coopération migratoire entre l’Union européenne et les États du sud de la Méditerranée.

Cependant, la question de savoir si la Tunisie peut être qualifiée de pays tiers sûr capable d’accueillir et de protéger les demandeurs d’asile transférés depuis l’Europe demeure controversée(3). 

En effet, cette qualification suppose le respect de plusieurs garanties juridiques relatives aux droits fondamentaux et à la protection internationale des réfugiés.

 

I. La notion de pays tiers sûr dans la politique européenne d’asile

1. Un mécanisme prévu par le droit européen

Le concept de pays tiers sûr est prévu par la directive 2013/32/UE relative aux procédures d’asile(4). Il permet à un État membre de déclarer irrecevable une demande d’asile lorsque le demandeur peut être transféré vers un pays tiers où il aurait pu demander une protection internationale.

Pour qu’un pays soit considéré comme sûr, plusieurs conditions doivent être réunies(5) :

  1. L’absence de persécutions ou de menaces graves pour la vie ou la liberté ;
  2. Le respect du principe de non-refoulement ;
  3. La possibilité pour les demandeurs d’asile d’accéder à une procédure d’asile effective ;
  4. Le respect général des droits fondamentaux.

 

Ce mécanisme vise à réduire la pression sur les systèmes d’asile européens en favorisant une coopération avec des États tiers.

 

2. La mutation que cette notion de « pays tiers » a connu dans le cadre du nouveau pacte 

Le Nouveau Pacte européen sur la migration et l’asile marque une mutation profonde et une extension de la notion de « pays tiers sûr », transformant ce concept d’une exception procédurale en un pilier de la gestion migratoire externe de l’Union européenne(6). En effet, celle-ci se traduit autour de quelques axes principaux.

D’une part, la nouvelle réglementation facilite le renvoi des demandeurs d’asile vers un pays de transit non-membre de l’UE, en alléguant qu’ils auraient pu y bénéficier d’une protection. Cela permet de déclarer une demande d’asile irrecevable sans examiner son bien-fondé.

En second lieu, une connexion affaiblie avec le pays tiers. Effectivement, La notion de « lien de connexion » entre le demandeur et le pays tiers est assouplie. Il n’est plus nécessaire d’avoir résidé longuement dans ce pays ; un simple transit ou des liens linguistiques/culturels ténus peuvent suffire à justifier un renvoi. 

Il faut aussi noter que, le Pacte consacre l’externalisation de la gestion des frontières, encourageant les accords bilatéraux avec des pays tiers (Tunisie, Turquie, Égypte) pour qu’ils retiennent les migrants, en échange de soutien financier et logistique.

Par ailleurs, il serait aussi important de noter que le Pacte introduit un filtrage obligatoire à l’arrivée (screening). Si le demandeur vient d’un pays tiers jugé sûr, il peut faire l’objet d’une procédure accélérée de renvoi, souvent sans entrer sur le territoire européen.

Pour finir, il serait important d’ajouter que la notion de pays tiers sûr s’applique désormais même si le pays en question ne garantit pas une protection conventionnelle selon les critères du droit international de 1951, mais simplement une forme de « protection équivalente » ou une sécurité minimale(7). 

En somme, il y a lieu de mentionner que le nouveau pacte transforme le pays tiers d’un simple pays de transit en un partenaire actif de rétention, où l’Union européenne tente de traiter la demande d’asile avant même qu’elle ne soit déposée sur son sol, facilitant ainsi les retours rapides. 

L’utilisation du concept de pays tiers sûr s’inscrit dans une stratégie plus large d’externalisation de la gestion des migrations. L’Union européenne cherche à conclure des partenariats avec des pays voisins afin de limiter l’arrivée irrégulière de migrants sur son territoire.

Dans ce cadre, des accords ont déjà été conclus ou envisagés avec plusieurs États, tels que : la Turquie, certains pays des Balkans, plusieurs États d’Afrique du Nord.

La Tunisie est devenue un partenaire important dans cette politique de coopération migratoire, notamment en raison de sa position géographique stratégique sur la route migratoire méditerranéenne.

Ces dernières années, l’Union européenne a renforcé sa coopération avec la Tunisie en matière de gestion des migrations(8). 

Cette coopération comprend :

  • Un soutien financier de l’Union européenne,
  • Des programmes de contrôle des frontières,
  • Des projets de lutte contre les réseaux de trafic de migrants.

Dans certaines propositions politiques, la Tunisie pourrait également jouer un rôle dans l’accueil de migrants ou de demandeurs d’asile dont les dossiers seraient examinés en dehors du territoire de l’Union européenne.

Toutefois, la mise en œuvre d’un tel mécanisme suppose que la Tunisie dispose d’un système de protection des réfugiés conforme aux standards internationaux.

 

II. Les limites juridiques et institutionnelles de la Tunisie comme « pays d’accueil sûr »

1. L’absence d’un système national complet d’asile

L’un des principaux obstacles à la qualification de la Tunisie comme « pays tiers sûr » réside dans l’absence d’un système national complet d’asile(9).

Bien que la Tunisie soit signataire de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, le pays ne dispose pas encore d’une législation nationale pleinement opérationnelle organisant les procédures d’asile.

En pratique, la gestion des demandes de protection internationale est largement assurée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)(10).

En deçà d’une politique d’asile, les réfugiés aujourd’hui reconnus par le HCR sont privés de droits fondamentaux : privés de titre de séjour, privés d’accès au travail sauf à titre individuel, par dérogation obtenue par l’intervention du HCR au cas par cas.

Ce désintérêt pour les réfugiés s’inscrit dans un désintérêt plus large pour la situation des migrants, qui ont aussi toutes les difficultés à accéder à une situation régulière. Les quelques avancées récentes (plafonnement des pénalités financières pour séjour irrégulier, signature électronique pour l’accès au travail des réfugiés promise en 2020), résultat de demandes et pressions concertées de plusieurs organisations, sont ponctuelles et d’une portée très limitée(11). L’absence générale d’encadrement juridique et de droits des migrants maintient ces derniers dans la précarité, entretient une économie de l’exploitation et favorise leur stigmatisation. En poussant aux départs, elle contribue aussi à la pression de l’UE pour les contrôles et les réadmissions.

Cette situation soulève des interrogations quant à la capacité institutionnelle de la Tunisie à traiter un nombre important de demandes d’asile.

 

2. Les préoccupations relatives aux droits des migrants 

Plusieurs organisations internationales ont également signalé des difficultés concernant la situation des migrants et des réfugiés en Tunisie(12).

Ces rapports ont notamment évoqué :

  • Des conditions de vie précaires pour certains migrants ;
  • Des tensions sociales liées aux migrations ;
  • Des cas de refoulement ou de traitement problématique de migrants subsahariens.

Ces éléments conduisent certains observateurs à estimer que la Tunisie ne remplit pas encore pleinement les critères nécessaires pour être considérée comme un pays tiers sûr pour l’accueil des demandeurs d’asile transférés depuis l’Union européenne(13).

Pour conclure, nous nous joignons pour affirmer que la coopération entre l’Union européenne et la Tunisie en matière de migration s’est considérablement renforcée ces dernières années. 

Dans ce contexte, l’idée de considérer la Tunisie comme un pays tiers sûr susceptible d’accueillir des demandeurs d’asile transférés depuis l’Europe a émergé dans le débat politique et juridique.

Toutefois, cette qualification soulève plusieurs défis importants. L’absence d’un système national complet d’asile, ainsi que les préoccupations relatives aux conditions d’accueil des migrants, constituent des obstacles significatifs à la reconnaissance de la Tunisie comme pays d’accueil sûr.

Dès lors, toute politique de transfert de demandeurs d’asile vers des pays tiers doit veiller à respecter pleinement les obligations internationales de protection des réfugiés et à garantir les droits fondamentaux des personnes concernées.

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(1)Communiqués de presse, Actualités parlement européen, « Asile : nouvelles règles pour les pays tiers sûrs et liste des pays d’origine sûrs de l’UE », 10 février 2026, disponible sur : Asile : nouvelles règles pour les pays tiers sûrs et la liste des pays d’origine sûrs de l’UE | Actualités | Parlement européen ( consulté le 13 mars 2026).

(2)Nomi, Migrant.e.s et refugié.es, euromedrights, 10 mars 2026, disponible sur : EuroMed Droits – 10/12/2025 — 10/03/2026  (Consulté le 13 mars 2026).

(3)Vincenzo Genovese, euronews, « La Cour de justice de l’UE blâme l’Italie pour les transfers de migrants vers l’Albanie », 01 Août 2025 ( Consulté le 24 mars 2026)

(4)Legifrance, Avis sur « le concept de pays tiers sûr », NOR : CDHX1736237V, JORF n°0299 du 23 décembre 2017, Assemblée plénière du 19 décembre 2017, disponible sur : Avis sur « le concept de pays tiers sûr » – Légifrance ( Consulté le 13 mars 2026). 

(5)Alicja Slowik, Centre d’études juridiques européennes, « La désignation d’un pays tiers comme « pays d’origine sûr » et le contrôle juridictionnel effectif », 29 Août 2025, disponible sur : La désignation d’un pays tiers comme « pays d’origine sûr » et le contrôle juridictionnel effectif – Centre d’études juridiques européennes (CEJE) – UNIGE ( Consulté le 12 mars 2026).

(6)Carimine Conte & Basak Yavcan, Groupe de politique migratoire, « Document de réflexion sur le nouveau pacte de l’UE en matière de migration et d’asile », disponible sur : https://www.migpolgroup.com/index.php/2024/04/23/reflection-paper-on-the-new-eu-pact-on-migration-and-asylum/#:~:text=Third%20country%20cooperation%20and%20further,with%20countries%20in%20the%20region ( Consulté le 24 mars 2026). 

(7)Forum réfugiés, Le concept de « pays tiers sûrs » de nouveau en discussion dans le pacte sur la migration et l’asile, 04 Décembre 2020 (Consulté le 25 mars 2025).

(8)Commission européenne, Communiqué de presse, « Mémorandum d’entente sur un partenariat stratégique et global entre l’Union européenne et la Tunisie », 16 juillet 2023, Tunis, disponible sur : IP_23_3887_FR.pdf (Consulté le 12 mars 2026).

(9)Dans ce sens, un projet de loi organique sur le droit d’asile a été préparé en 2016 mais il n’a jamais vu le jour.

(10)Le rôle du HCR est apparu particulièrement primordial à partir de 2011, avec l’arrivée soudaine et massive de réfugiés venant de Libye, dont il a organisé et coordonné l’accueil dans des camps, notamment le camp de Choucha, et la réinstallation dans les pays tiers pour la plupart. L’organisation onusienne a alors conclu un accord d’établissement dans le pays, et saisi l’opportunité de la crise pour convaincre les autorités de se doter d’une politique d’asile qui leur permettrait de prendre le relais de la prise en charge des réfugiés après la crise. C’est dans ce contexte qu’un projet de loi sur l’asile a été élaboré en 2012. Près de dix ans plus tard, le projet n’a toujours pas été discuté ni adopté.

(11)Delphine Perrin, Heinrich Boll Stifttung Tunisie, 18 Aout 2021, Tunis, disponible sur : Une politique juridique migratoire en Tunisie ? | Heinrich-Böll-Stiftung | Tunisia – Tunis ( Consulté le 13 mars 2026). 

(12)https://youtu.be/A6ZLOVrzk-8?si=JXi9AYkJ9VguGTh6

(13)Khaled Tabbabi, European Council on Refugees and Exiles (ECRE), « LE MÉMORANDUM ENTRE LA TUNISIE ET L’UNION EUROPÉENNE : VERS UN RENFORCEMENT DE LA DÉPENDANCE, DE L’AUTORITARISME ET DE L’EUROPE FORTERESSE ? », 2023, disponible sur : ECRE-Working-Paper-20_Le-Memorandum-entre-la-Tunisie-et-lUnion-europeenne.pdf (Consulté le 11 mars 2026).

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