Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire
Une protection illusoire : la capacité juridique des migrant-e-s vivant avec des enjeux de santé mentale en détention au Canada
10 mars 2026
Cet article a été rédigé par Émilie Beaudet étudiante à la maîtrise en droit et politique internationale à l’UQAM, membre de l’Observatoire sur les Migrations Internationales, les Réfugiés, les Apatrides et l’Asile (OMIRAS), sous la direction de Ndeye Dieynaba Ndiaye.
Prosper Niyonzima, survivant du génocide rwandais, a été détenu en Ontario pour des motifs migratoires pendant près de cinq ans. En 2013, après dix-huit mois de détention dans une prison provinciale de sécurité maximale, il subit un « effondrement mental complet » lorsqu’il apprend qu’il a perdu la garde de sa fille, désormais adoptée. Il demeure ensuite non verbal et immobile pendant près de trois ans. À la suite de la détérioration de son état de santé mentale, le tribunal lui retire sa capacité juridique et lui attribue un représentant désigné chargé de prendre des décisions en son nom. Ce représentant, qui ne l’a jamais rencontré, le représente pourtant durant deux ans et valide la prolongation de sa détention en isolement.
Le cas de M. Niyonzima illustre les dérives du régime de représentation désigné de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), censé protéger les personnes migrantes jugées incapables de se représenter elles-mêmes pour des raisons psychologiques, mais qui peut, dans la pratique, contribuer à leur marginalisation et à la négation de leur autonomie.
Privation de la capacité juridique
Chaque année, des milliers de personnes sont détenues au Canada pour des motifs liés à l’immigration, dont plusieurs qui fuient la persécution ou des expériences traumatisantes. Pour l’année fiscale 2024-2025, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a détenu 4084 personnes. Les migrant-e-s en situation de handicap, notamment celles et ceux vivant avec des enjeux de santé mentale, sont particulièrement exposé-e-s à des atteintes à leurs droits fondamentaux, dont leur capacité juridique.
La capacité juridique comprend à la fois la capacité de jouissance et la capacité d’exercice des droits, telles que reconnues aux articles 1 et 4 du Code civil du Québec. Elle renvoie à l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits et à les exercer elle-même. Or, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ne consacre aucune disposition explicite garantissant la capacité juridique des personnes migrantes en situation de handicap. Elle met plutôt en place des mécanismes procéduraux, dont celui de la représentation désignée, sans affirmer un principe clair de reconnaissance et de soutien à l’autonomie décisionnelle.
Dans ce contexte, la protection de ces personnes repose largement sur le droit international des droits humains, notamment sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). L’article 12 de cet instrument garantit la reconnaissance de la pleine capacité juridique des personnes en situation de handicap et impose aux États l’obligation de mettre en place des mesures de soutien respectueuses de leur volonté et de leurs préférences. Bien que le Canada ait ratifié cette Convention en 2010, il a formulé une réserve à l’égard de cet article, limitant ainsi la portée interne de cette garantie et maintenant la possibilité de recourir à des prises de décisions substitutives.
En 2024, Human Rights Watch publiait le rapport J’ai eu l’impression que toute vie s’arrêtait, qui documente les lacunes du système des représentant-e-s désigné-e-s au Canada. Dans le même sens, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies publiait, en mars 2025, un rapport alarmant sur le système canadien de détention des personnes migrantes. Ces rapports soulignent que, loin de constituer un mécanisme de soutien pour les personnes migrantes détenues en situation de handicap, le régime de représentation désignée conduit souvent à une substitution décisionnelle, privant les personnes concernées de l’exercice de leur capacité juridique.
Une protection qui devient un mécanisme de substitution
La CISR désigne un-e représentant-e lorsque la personne migrante est mineure ou jugée « incapable de comprendre la nature de la procédure ». Le mandat de cette personne représentante est de « protéger et de faire avancer les intérêts » de la personne détenue. Pour ce faire, elle a le pouvoir légal de prendre des décisions en son nom.
Toutefois, l’impact de cette représentation dépend largement de la personne désignée. Idéalement, le ou la représentant-e désigné-e est un membre de la famille, un ami ou un tuteur légal de la personne migrante détenue. En l’absence d’un tel soutien, la CISR retient les services d’une personne représentante désignée contractuelle chargée d’assumer ce rôle. Ce mandat doit cependant être défini par des mécanismes de supervision rigoureux afin d’éviter que l’exercice de ce pouvoir ne s’éloigne de la volonté réelle de la personne concernée.
Lorsque la représentation se transforme en substitution pure et simple, la protection annoncée devient illusoire : la personne est exclue de sa propre procédure et voit sa détention prolongée sans participation effective. C’est précisément ce qui s’est produit dans le cas de M. Niyonzima. Celui-ci a passé deux ans en isolement et n’a pas pu assister à ses propres audiences devant la CISR, ni même rencontrer son représentant. Cette prise de décision substitutive a accentué non seulement son exclusion procédurale, mais l’a également privé de son autonomie et de sa dignité, en l’empêchant de prendre des décisions fondamentales concernant sa propre vie. Des années plus tard, il résume son expérience en ces termes : « la détention a tout détruit ».
Détention migratoire et violations des droits humains
La privation de la capacité juridique s’inscrit dans un contexte plus large de violations des droits humains. Les personnes migrantes détenues, y compris celles en situation de handicap, peuvent être incarcérées dans des établissements correctionnels, où elles sont soumises aux mêmes conditions que les personnes détenues pour des infractions criminelles : « utilisation de chaînes et de menottes, fouilles à nu et strictes restrictions de contact et de mouvement ». Dans plusieurs cas, la détention s’accompagne d’isolement prolongé, d’un accès inadéquat aux soins de santé mentale et d’une incertitude quant à sa durée. Cette indétermination aggrave la détresse psychologique des détenu-e-s et augmente les risques de dépression, de psychose et d’idées suicidaires.
Pourtant, il est important de rappeler que la détention liée à l’immigration doit demeurer de nature administrative, et non criminelle. Les personnes concernées sont privées de liberté pour des motifs liés à leur statut migratoire – entrée par un point non officiel ou dépassement de visa – et non pour avoir commis une infraction criminelle. Le traitement qui leur est réservé brouille néanmoins cette distinction fondamentale.
Vers un véritable modèle de soutien à l’autonomie
Depuis plusieurs années, le programme de représentation désignée suscite des préoccupations. Une vérification externe commandée par la CISR en 2018 relevait déjà des incohérences majeures dans le rôle des représentant-e-s lors des audiences de contrôle de la détention. En 2024, une mise à jour du guide encadrant leur travail introduit un code de conduite exigeant notamment des rencontres rapides et une communication régulière avec la personne représentée.
Ces ajustements demeurent toutefois insuffisants au regard des obligations internationales du Canada. Pour se conformer à l’esprit de la CDPH, le Canada devrait abandonner le modèle de prise de décision substitutive au profil d’un véritable modèle de soutien à la prise de décision, fondé sur la volonté et les préférences de la personne concernée.
Cela suppose un encadrement rigoureux des représentant-e-s désigné-e-s, une formation spécialisée des acteurs et actrices du système migratoire, ainsi que la mise en place de mécanismes indépendants de surveillance. Les rapports de Human Rights Watch et du Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies recommandent, en premier lieu, la fin de la détention pour des motifs liés à l’immigration et, en second lieu, le développement d’alternatives communautaires à la détention, gérées par des organismes indépendants, afin de réduire les atteintes aux droits fondamentaux des personnes migrantes. Ultimement, les personnes migrantes concernées pourraient d’ailleurs saisir ce comité à travers le mécanisme de la plainte individuelle du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées afin d’inviter les autorités canadiennes à respecter leurs obligations internationales prévues dans la convention.
En définitive, le régime actuel de représentation désignée révèle un paradoxe central : sous couvert de protection, il peut contribuer à la dépossession juridique de certain-e-s migrant-e-s en situation de handicap, en particulier de ceux et celles aux prises avec des enjeux de santé mentale. Une réforme structurelle s’impose afin d’aligner le système canadien sur ses engagements internationaux et de garantir, enfin, une protection qui ne soit pas simplement formelle, mais réellement effective.
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