Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire
La mobilité humaine dans l’espace CEDEAO à l’épreuve des survivances pénales coloniales : le cas du vagabondage au Sénégal
15 mars 2026
Cet article a été rédigé dans le cadre des activités de la Clinique juridique de l’Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UNCHK), structure dédiée à la formation pratique des étudiants et à la promotion des droits fondamentaux.
Le déplacement est un droit naturel de l’homme encadré par les Etats. En Afrique de l’Ouest, ce droit oscille entre d’une part, la reconnaissance formelle de la liberté de circulation par des instruments internationaux et régionaux (1), et d’autre part, l’existence de mécanismes nationaux hérités du droit colonial (2), centrés sur le contrôle et la suspicion de certaines populations mobiles. Parmi ces mécanismes, l’incrimination du vagabondage occupe une place singulière. Introduite en Afrique occidentale française par l’administration coloniale, elle ne visait pas tant à réprimer des comportements nuisibles qu’à contenir les mouvements de population africaine vers les centres urbains, à discipliner une main-d’œuvre mobile et à assurer la disponibilité de travailleurs serviles. Conçue pour contrôler la mobilité des Africains, cette infraction continue, des décennies après les indépendances, d’être invoquée contre des personnes en situation de mobilité, désormais ressortissants d’États membres de la CEDEAO bénéficiant du droit à la libre circulation.
Dans l’espace de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la libre circulation, le droit de résidence, et le droit d’établissement sont explicitement consacrés (3). Cette consécration traduit une approche régionale de la migration qui considère la mobilité comme une réalité historique, sociale et économique des sociétés ouest-africaines, et non comme une menace pour l’ordre public. Pourtant, certains Etats continuent de restreindre cette liberté sous prétexte de souveraineté et de sécurité nationale. Le maintien dans les codes pénaux nationaux d’infractions telles que le vagabondage illustre précisément ce phénomène : sous couvert de droit pénal interne, des restrictions substantielles à la mobilité des ressortissants communautaires peuvent être imposées, sans que celles-ci apparaissent formellement comme des violations du droit CEDEAO.
Historiquement, le vagabondage n’a pas toujours été réprimé (4). Jusqu’au XIIIᵉ siècle, « vagabonds » et pauvres étaient considérés dignes d’assistance (5). Ce n’est qu’avec les grandes crises économiques des XIVᵉ et XVᵉ siècles que leur mobilité a été progressivement considérée comme un danger social (6), entraînant ipso facto une répression systématique. Comme le souligne Michel Foucault, cette évolution s’inscrit dans une logique de gouvernementalité pour discipliner les corps et normaliser les comportements jugés déviants (7).
Actuellement, cette logique sécuritaire se heurte aux exigences du droit international et régional des droits de l’homme. Au Sénégal, la criminalisation du vagabondage soulève une réelle contradiction entre la protection de la dignité humaine, principe cardinal consacré par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (8), et une conception sécuritaire de l’ordre public qui incrimine et sanctionne la précarité présumée. Sur le plan empirique, cette problématique dépasse largement le cadre sénégalais. Au moins 22 pays africains, anciennes colonies des puissances européennes, maintiennent encore des législations réprimant le vagabondage. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, dans son avis de 2020 (9), a expressément listé le Sénégal parmi les 18 États africains dont le code pénal érige en infraction le statut de toute personne « sans domicile fixe ni moyens de subsistance et qui n’exerce ni métier ni profession ». Si les données désagrégées sur les poursuites pour vagabondage au Sénégal demeurent difficiles d’accès dans les rapports publics disponibles — une lacune que la présente étude reconnaît et appelle à combler —, les rapports annuels de la police nationale attestent que des ressortissants étrangers, notamment originaires d’États membres de la CEDEAO, figurent parmi les personnes interpellées sous ce chef d’inculpation.
Cette tension est particulièrement aiguë pour les ressortissants de l’espace CEDEAO. En pénalisant des situations inhérentes à la mobilité telles que l’absence temporaire de domicile, la précarité économique, l’informalité des activités, le droit national ne se limite pas à vider abstraitement de sa substance le droit communautaire : en l’absence de base légale permettant à la police de placer un ressortissant CEDEAO en rétention sur le seul fondement de sa mobilité — garantie par le droit régional —, la qualification pénale de vagabondage peut être mobilisée comme instrument de substitution, offrant un fondement juridique interne à une détention que le droit communautaire interdirait autrement. Il s’agit ainsi d’une restriction non pas indirecte mais proprement instrumentale de la mobilité humaine, et remet en cause les engagements régionaux du Sénégal au regard de l’évolution jurisprudentielle africaine, de plus en plus centrée sur la dignité humaine et la protection des migrants (10).
Dès lors, la criminalisation du vagabondage ne constitue-t-elle pas une atteinte à la mobilité humaine dans l’espace CEDEAO ?
L’hypothèse centrale de cet article est que cette incrimination ne constitue pas une simple survivance normative anodine, mais une contradiction juridique de fond : conçue par l’administration coloniale pour contrôler et réprimer la mobilité des populations africaines en milieu urbain, elle continue de produire les mêmes effets d’entrave à la mobilité, désormais au détriment des ressortissants d’États membres de la CEDEAO dont le droit à la libre circulation est pourtant garanti par le droit régional. Plus grave encore, cette infraction peut être mobilisée comme instrument de substitution : en l’absence de base légale communautaire permettant de détenir un ressortissant CEDEAO sur le seul fondement de sa mobilité, le délit de vagabondage offre un ancrage juridique interne pour justifier une rétention que le droit régional interdirait autrement.
Pour démontrer cette thèse, Il s’agira d’une part de montrer que l’incrimination du vagabondage en droit sénégalais est une survivance directe du droit pénal colonial, dont les ressorts idéologiques — contrôle des corps mobiles, présomption de dangerosité des précaires — demeurent intacts et sont aujourd’hui mobilisés à l’encontre des ressortissants de l’espace CEDEAO (I). Il s’agira ensuite d’examiner comment le droit supranational africain, à travers une jurisprudence de plus en plus affirmée, remet en cause ces héritages coloniaux et impose aux États membres, dont le Sénégal, une obligation de mise en conformité de leur droit pénal interne avec les exigences contemporaines de dignité humaine et de libre circulation (II).
I. L’incrimination du vagabondage en droit sénégalais
Au Sénégal, le vagabondage est expressément réprimé dans le Code pénal (11). Selon l’article 242 dudit texte, sont considérés comme des vagabonds : « ceux qui n’ont ni domicile certain, ni de moyens de subsistance, et qui n’exercent habituellement ni métier, ni profession ». Pour ce seul motif, la personne encourt une peine d’un à trois mois d’emprisonnement (12), sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’elle a commis un acte matériel qui trouble effectivement l’ordre public. L’article 244 élargit cette répression aux étrangers, en prévoyant qu’ils puissent, après condamnation : « être conduits hors du territoire de la République » (13). Toutefois, leur gouvernement a la possibilité de les réclamer avant l’expiration de la peine prévue. Cette incrimination se distingue nettement des infractions classiques du droit pénal qui sanctionnent un comportement nuisible (vol, agression, homicide, etc.). En effet, il ressort du délit de vagabondage, la répression de la pauvreté et de la vulnérabilité des personnes du fait de leur statut social (absence de domicile, de travail ou de revenus), perçu comme un danger. Cette présomption de criminalité pèse aussi sur une autre catégorie les « mendiants », qui sont à l’image des « vagabonds » considérés comme dangereux pour la société (14). Cette logique est un héritage de l’article 270 du code pénal français de 1804, pourtant abrogée depuis 1994, au moment où le Sénégal et d’autres pays de l’Union Africaine (15) comme la Tunisie (16) conservent des « lois sur le vagabondage ».
Dans le cas du Sénégal, la lettre du texte requiert ni l’existence d’un dommage, ni la production d’un comportement illicite démontrable. Au contraire, la condition socio-économique précaire suffit pour caractériser l’infraction. Or, une telle logique est vivement critiquée par la doctrine puisqu’elle s’apparente à une « répression de la pauvreté » fondée sur un état social plutôt qu’un comportement répréhensible. L’infraction de vagabondage repose effectivement sur une présomption implicite du « pauvre dangereux » pour la société, ce qui est même contraire au principe de culpabilité en droit pénal. S’appuyant sur l’avis consultatif de la Cour africaine du 04 décembre 2020, Angèle Kengne Ntakoukam indique que ces lois entrent en contradiction avec plusieurs droits fondamentaux, notamment le droit à la liberté, le droit à l’égalité et celui à la dignité (17). En conséquence sur le plan juridique, la précarité serait une infraction pénale pouvant entraîner des arrestations et des sanctions disproportionnées (18). Ensuite sur le plan social, cette incrimination entraîne une stigmatisation des personnes vulnérables, et renforce le regard négatif du « pauvre dangereux » ou du « vagabond ». Ces mesures s’appliquent concrètement lors des opérations de police dans les centres urbains. Pour exemple, des interpellations pour vagabondage dans le cadre d’opérations de sécurisation de la capitale sont souvent accompagnées de contrôles d’identité et d’arrestations notamment pour ivresse ou petits délits. Enfin sur le plan politique, le ministre de l’intérieur sénégalais affirme : « une autonomie du droit pénal » qui permet en principe de maintenir des sanctions contre le vagabondage, même à l’égard des ressortissants de la CEDEAO. Selon lui, les lois de la dite organisation n’interdisent pas d’appliquer sa propre loi. Il ajoute : « la libre circulation des personnes n’interfère pas dans les lois pénales ».
Par conséquent, si cet argument semble politiquement valable, il en est autrement sur le plan supranational, car il entre directement en conflit avec les engagements du Sénégal, notamment en matière de libre circulation des personnes.
II. La remise en cause de la criminalisation en droit supranational
La libre circulation des personnes est un principe mondialement reconnu par les lois internationales et communautaires. En Afrique, ce principe est largement consacré par les textes sous régionaux. En effet. “Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictés par la loi (19). Les objectifs de ce principe sont d’ordre intégratif autant sur le plan économique que politique. Il est en outre un moyen de rapprocher les peuples africains en supprimant toute contrainte qui pourrait entraver la libre circulation dans l’espace communautaire. L’article 59 du traité révisé de la CEDEAO impose aux États membres de reconnaître et de garantir le droit d’entrée, de résidence et d’établissement des citoyens de la communauté et de s’engager à prendre toutes les mesures appropriées en vue d’assurer à ces derniers la pleine jouissance de leur droit (20).
Toutefois, les lois de certains Etats ont tendance à compromettre l’effectivité de ce principe pourtant indispensable à l’intégration africaine. Les articles 241 et suivants du Code pénal sénégalais entrent dans ce sillage. Cet état de fait viole n’ont seulement le principe de libre circulation mais aussi celui de la non discrimination et du principe de la présomption d’innocence tel que prévue par la CADHP et les autres normes internationaux en la matière (21).
D’ailleurs, la pénalisation du vagabondage est de plus en plus contestée par les juridictions régionales et sous-régionales, qui y voient une atteinte aux droits fondamentaux de la personne. Cette dynamique jurisprudentielle s’est notamment illustrée à travers l’avis consultatif, cité plus haut, rendu le 4 décembre 2020 par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (22). Dans cet avis, elle a déclaré l’inconventionnalité des dispositions internes réprimant le vagabondage, incompatibles avec les normes africaines de protection des droits de l’homme, en ce qu’elles portent une atteinte injustifiée à la dignité, à la liberté et au principe de non-discrimination. Par cette position, la Cour africaine met les États au défi de repenser les fondements mêmes de leur droit pénal, en l’alignant sur les exigences contemporaines de protection des droits humains. Au-delà de sa portée strictement judiciaire, cette jurisprudence ravive le débat sur l’effectivité du principe de libre circulation au sein de la CEDEAO.
En pratique, le durcissement des contrôles étatiques, conjugué aux préoccupations sécuritaires, au chômage structurel ainsi qu’aux flux migratoires croissants, tend à fragiliser cet idéal d’intégration régionale. L’article 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples consacre le principe de non-discrimination en disposant que : « Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »
C’est à la lumière de ces dispositions que la Cour de justice de la CEDEAO a été saisie dans l’affaire Advocaid Limited c. République de Sierra Leone (23). À l’appui de sa requête, le requérant soutenait que plusieurs textes internes – notamment le Public Order Act de 1965, l’article 13§1, e) et f) du Criminal Procedure Act, ainsi que l’article 31 de la Summary Conviction Offences Ordinance de 1906 – constituent ensemble le socle juridique du régime de pénalisation du vagabondage en Sierra Leone. Par son arrêt rendu le 7 novembre 2024 (24), la Cour de justice de la CEDEAO a conclu que les lois sierra léonaises relatives au vagabondage sont incompatibles avec les obligations internationales de l’État en matière de droits de l’homme.
Dans cette perspective, Elle a rappelé, dans Gregory Todd c. République fédérale du Nigéria (25), que la liberté de circulation peut certes faire l’objet de restrictions, mais uniquement lorsque celles-ci remplissent cumulativement trois conditions :
- être prévues par la loi,
- poursuivre un objectif légitime nécessaire dans une société démocratique, et
- être proportionnées, c’est-à-dire constituer le moyen le moins restrictif pour atteindre l’objectif poursuivi.
Cette approche s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour africaine, notamment dans l’arrêt Konaté c. Burkina Faso (26) en ce qu’elle entre dans l’exigence du respect des droits humains.
En l’espèce, la Cour a reconnu que les textes incriminés constituent formellement des limitations « prévues par la loi », dans la mesure où ils résultent de dispositions législatives régulièrement adoptées. Toutefois, elle a souligné que cette condition, à elle seule, ne saurait suffire. Pour être compatibles avec les normes internationales relatives aux droits humains, les restrictions doivent également répondre aux exigences de clarté et de précision, de manière à permettre aux individus de connaître à l’avance la conduite prohibée (27). Or, la Cour a relevé que, à l’instar de nombreuses législations classiques sur le vagabondage, les lois contestées recourent à des notions vagues et indéterminées, telles que l’absence de « moyens visibles de subsistance », l’incapacité de donner un « bon compte de soi-même », ou encore le fait d’être « oisif » ou « désordonné » (28).
Conclusion
La criminalisation du vagabondage, telle qu’elle subsiste au Sénégal, apparaît de plus en plus inadaptée aux réalités contemporaines de la mobilité humaine dans l’espace CEDEAO. En effet, son usage demeure problématique et contraire aux engagements régionaux. La libre circulation ne peut être effective tant que des incriminations héritées d’un autre contexte continuent de peser sur les personnes en situation de mobilité.
En conséquence, assurer la cohérence entre le droit national et les normes supranationales apparaît essentiel pour renforcer la protection des droits des migrants afin de préserver l’ordre public de manière proportionnée et respectueuse des principes de dignité et de non-discrimination.
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(1) DUDH, art. 13, PIDCP, art. 12, CADHP, art. 12.
(2) Code pénal français de 1804, art. 270.
(3) Protocole de la CEDEAO A/P1/5/79 du 29 mai 1979 relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et d’établissement, article 2.
(4) Renault M. -H., Vagabondage et mendicité : délits périmés, réalité quotidienne, Revue historique, 606, 1998, p. 287-322.
(5) B. Geremek, La potence ou la pitié. L’Europe et les pauvres du Moyen Âge à nos jours, Paris, Gallimard, 1987.
(6) Renault M. -H., op cit.
(7) M. Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Paris Gallimard, coll. « Tél », 1972.
(8) Art 5.
(9) Voir l’avis, p.18., disponible sur : https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/5fd/0c6/53e/5fd0c653ec0e7417257939.pdf.
(10) Abdou Khadre Diop, « La protection de la dignité humaine des droits migrants dans le système africain de droits de l’homme : une approche centrée sur la dignité humaine », L’Observateur des Nations Unies, 2024-2, vol. 57.
(11) Code pénal.
(12) Ibid.
(13) Ibid.
(14) Ibid.
(15) Angèle Kengne Ntakoukam ép. Ndzuenkeu, “Vagabonder n’est pas criminel !”, La Revue des droits de l’homme [Online], Actualités Droits-Libertés, Online since 14 June 2021, connection on 07 December 2021. URL: http://journals.openedition.org/revdh/11958 ; DOI: https://doi.org/10.4000/revdh.11958, p. 2.
(16) Nachaz, « La répression pénale de la pauvreté, vagabondage et mendicité », publié le 25 janvier 2025.
(17) Angèle Kengne Ntakoukam ép. Ndzuenkeu, “Vagabonder n’est pas criminel !”, op.cit.
(18) Selon la presse sénégalaise, Par exemple, lors d’une vaste opération de sécurisation, 14 personnes ont été interpellées pour vagabondage parmi 469 individus arrêtés pour diverses infractions : senenews.com. Dans une autre opération similaire, 9 personnes ont été arrêtées pour vagabondage dans un ensemble de 501 interpellations⁴ : senenews.com, et encore 11 pour vagabondage ont été appréhendés lors d’une autre opération où 571 individus ont été arrêtés : dakaractu.com.
(19) Article 12 (1) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et du PIDCP, article 1 du protocole sur la libre circulation des personnes le droit de résidence et d’établissement
(20) Article 59 alinéa 2 du traité révisé de la CEDEAO
(21) Article 2 et 7 (1.b) de la Charte africaine. En effet, 70 à 90% des personnes migrent dans l’espace CEDEAO pour des raisons économiques.
(22) CourADHP, Avis consultatif sur la compatibilité des lois criminalisant le vagabondage avec la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. n°001/2018, 4 déc. 2020.
(23) CJ CEDEAO. Advocaid Limited c. République de Sierra Leone. Aff. n° ECW/CCJ/APP/18/22
(24) Idem, arrêt n° ECW/CCJ/JUD/33/24, 7 novembre 2024.
(25) CJ CEDEAO, Gregory Todd c. République fédérale du Nigéria. Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/41/23, 2023, para 64.
(26) Konaté c. Burkina Faso (fond), [2006–2016] 1 AfCLR 314, para. 125.
(27) CJ CEDEAO, Incorporated Trustees of Laws and Rights Awareness Initiative c. République fédérale du Nigéria, ECW/CCJ/JUD/16/20, para. 126–127.
(28) Avis consultatif PALU, para. 71.
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