Violences sexuelles et emprise : quand la CEDH recadre sévèrement la justice française avec l’arrêt E.A. et AVFT c. France

9 avril 2026

Cet article a été rédigé par Diego Engels, étudiant en master en droit à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve et membre de la Clinique juridique Rosa Parks.

Le 4 septembre 2025, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt appelé à marquer durablement la jurisprudence en matière de violences sexuelles(1). Dans l’affaire E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) c. France, la cour ne se limite pas seulement à relever une défaillance ponctuelle du système judiciaire français. Elle met en évidence des difficultés structurelles dans la manière dont le droit appréhende le consentement, en particulier dans des contextes marqués par des rapports de pouvoir(2). 

Cet arrêt illustre, de manière particulièrement frappante, l’évolution vers une approche davantage attentive aux dynamiques de domination et d’emprise. Il rappelle, de manière claire, que l’absence de résistance physique ne saurait suffire à caractériser un consentement libre et éclairé(3) .

Un « contrat » de soumission au cœur de l’hôpital

L’histoire est assez glaçante. Tout commence en 2010 dans le service de pharmacie d’un centre hospitalier. E.A., une préparatrice en pharmacie, se retrouve sous l’autorité du Dr K.B., le chef de service. Ce qui débute comme une relation intime dérape très vite vers une relation de domination marquée(4). 

Le médecin instaure un rapport de domination extrême, allant jusqu’à faire signer à E.A. un document délirant. Un « contrat maître-chienne »(5). Ce document, tamponné du cachet professionnel du Dr. K.B., exigeait d’E.A. une obéissance totale, des pratiques humiliantes et l’envoi quotidien de photos à caractère sexuel(6). Pendant plusieurs années, elle vit un enfer. Humiliations publiques, contraintes vestimentaires et surtout, des rapports sexuels violents, y compris des actes auxquels elle s’opposait explicitement. 

Brisée, son état psychologique se dégrade fortement, conduisant à une hospitalisation pour un syndrome qualifié de « syndrome de l’otage »(7) . Pourtant, malgré tous ces éléments, les juridictions françaises ont finalement relaxé le médecin en appel, estimant que la signature du « contrat » traduisait un consentement(8). C’est précisément ce raisonnement que la CEDH sera amenée à remettre en cause(9).

L’État a-t-il failli à sa mission ?

Au fond, la Cour devait répondre à une question assez simple en apparence, mais lourde de sens. La France a-t-elle manqué à ses obligations positives découlant des articles 3 (interdiction des traitements inhumains) et 8 (droit à la vie privée) de la Convention(10)? 

Plus précisément, il s’agissait de savoir si le cadre juridique et son application permettait de protéger efficacement une personne contre des actes sexuels non consentis commis sous emprise(11). La question soulevait également l’enjeu de l’effectivité de l’enquête judiciaire, dans la mesure où la procédure s’est étendue sur huit années et a abouti à une décision de relaxe(12).

Le raisonnement de la Cour : briser les stéréotypes

Le raisonnement de la CEDH s’articule autour de plusieurs critiques adressées à l’approche retenue par les juridictions françaises.

Tout d’abord, elle critique un cadre légal obsolète(13). À l’époque, la définition du viol était fondée sur les notions de « force, contrainte, menace ou surprise »(14). La Cour estime que cette approche, centrée sur les moyens employés par l’auteur, ne permet pas toujours de saisir des situations dans lesquelles le consentement est altéré de manière plus insidieuse. En s’appuyant notamment sur les travaux du GREVIO, elle souligne la nécessité de replacer le consentement au cœur de l’analyse(15).

Ensuite, la Cour insiste sur l’importance du contexte relationnel. Elle reproche aux juridictions internes de ne pas avoir suffisamment pris en compte la situation de dépendance professionnelle ainsi que l’état de vulnérabilité psychologique de la victime. À cet égard, la reconnaissance implicite d’une forme de contrôle coercitif constitue un apport important de l’arrêt, même si la Cour n’en propose pas une définition systématique(16).

Enfin, la Cour rejette clairement l’idée d’un consentement pouvant être déduit d’un engagement préalable, tel que le « contrat » signé par la victime. Elle rappelle que le consentement doit être libre et peut être retiré à tout moment. Un tel document ne saurait suffire à établir un consentement. Le fait d’avoir utilisé ce document comme preuve de

consentement est considéré comme particulièrement problématique, dans la mesure où il conduit à faire peser sur la victime les conséquences d’une situation d’emprise(17).

Une condamnation sans appel

La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation des articles 3 et 8 de la Convention(18). Elle estime que les autorités françaises n’ont pas assuré une protection effective contre des actes sexuels non consentis et condamne l’État à verser une indemnité de 20 000 euros à E.A. pour le préjudice moral subi(19).

Le contexte jurisprudentiel

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence relative aux violences faites aux femmes, notamment les arrêts Opuz c. Turquie et Talpis c. Italie, qui imposent aux États une obligation de diligence accrue en la matière(20). 

Toutefois, l’apport spécifique de l’arrêt E.A. réside dans l’accent mis sur la notion de consentement et sur les mécanismes d’emprise. La Convention d’Istanbul apparaît ici comme un instrument d’interprétation de plus en plus central, orientant la jurisprudence vers une conception plus substantielle de la liberté sexuelle(21) . On passe d’un droit qui protège contre les coups à un droit qui protège l’autonomie sexuelle(22).

Portée et limites : une avancée à concrétiser

La portée de cet arrêt est indéniable, même si son impact dépendra largement de sa mise en œuvre concrète par les juridictions internes. Il a d’ailleurs contribué à une évolution législative en France, avec une redéfinition du viol intégrant, enfin, explicitement la notion de consentement(23). Cette évolution marque une avancée significative dans la reconnaissance des réalités des violences sexuelles(24).

Néanmoins, certaines limites doivent être relevées. D’une part, la durée de la procédure, celle-ci a duré plus de huit ans. Cela interroge quant à l’effectivité de la protection offerte aux victimes(25). D’autre part, la condamnation porte sur l’État et non sur l’auteur des faits, ce

qui peut laisser subsister un sentiment d’incomplétude du point de vue de la justice pénale(26).

Enfin, l’impact réel de l’arrêt dépendra largement de sa mise en œuvre concrète. Sans une formation adéquate des acteurs judiciaires aux mécanismes psychotraumatiques et aux dynamiques d’emprise, le risque existe que les évolutions normatives restent partiellement théoriques(27).

Conclusion

L’arrêt E.A. c. France constitue une étape importante dans l’évolution du droit européen des violences sexuelles. En effet, il invite à repenser la manière dont le consentement est appréhendé, en tenant compte des rapports de pouvoir et des situations de vulnérabilité(28). L’arrêt rappelle avec force que le consentement doit être libre, éclairé et continuellement maintenu.

Plus largement, il illustre une transformation progressive du droit, qui tend à mieux intégrer les réalités vécues par les victimes. Cette évolution, bien que prometteuse, appelle toutefois à une vigilance quant à sa mise en œuvre effective.

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(1) Cour eur. D.H., arrêt E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) c. France du 4 septembre 2025, http://www.echr.coe.int (18 mars 2026).

(2) Ibid., p. 43.

(3) Ibid., pp. 33-36.

(4) Ibid., p. 2.

(5) Ibid., pp. 3-5 et 42.

(6) Ibid., pp. 3-5 et 8-9.

(7) Ibid., pp. 3 et 9-10.

(8) Ibid., pp. 16-17

(9) Ibid., pp. 41-42.

(10) Ibid., p. 1 ; Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, M.B., 19 août 1955, p. 5028, art. 3 et 8.

(11) Cour eur. D.H., arrêt E.A. et AVFT c. France, précité, pp. 1 et 32-33.

(12) Ibid., pp. 38-40 et 43.

(13) Cour eur. D.H., arrêt E.A. et AVFT c. France, précité, p. 37.

(14) Ibid., pp. 18-21.

(15) Ibid., pp. 23-24.

(16) Ibid., pp. 40-42.

(17) Ibid.

(18) Ibid. ; CEDH, art. 3 et 8.

(19) Ibid., pp. 43-45.

(20) Cour eur. D.H., arrêt Talpis c. Italie du 2 mars 2017, http://www.echr.coe.int (18 mars 2026), pp. 22-25 ; Cour eur. D.H., arrêt Opuz c. Turquie du 9 juin 2009, http://www.echr.coe.int (18 mars 2026), pp. 31-38.

(21) Cour eur. D.H., arrêt E.A. et AVFT c. France, précité, pp. 22-24 et 32-33.

(22) Ibid., pp. 32-33.

(23) M. Dumontet, « E.A et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail v. France: Analysis of the cooperation between the ECtHR and GREVIO to effectively tackle violence against women in Europe », Strasbourg Observers, 13 janvier 2026, https://strasbourgobservers.com/ (18 mars 2026), pp. 1-4. 

(24) Ibid., pp. 5-6.

(25) Cour eur. D.H., arrêt E.A. et AVFT c. France, précité, pp. 38-40.

(26) Ibid., pp. 43-45.

(27) Ibid., pp. 38-40 ; M. Dumontet, « E.A et Association… », op. cit., pp. 4-5.

(28) Cour eur. D.H., arrêt E.A. et AVFT c. France, précité, pp. 40-43.

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