Exploitation minière artisanale et migration irrégulière

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En effet, la Cour a reconnu dans son point 57 que : « les femmes, dans leur ensemble, peuvent être regardées comme appartenant à un « certain groupe social », au sens de l’article 10, § 1, sous d), de la directive 2011/95, lorsqu’il est établi que, dans leur pays d’origine, elles sont, en raison de leur sexe, exposées à des violences physiques ou mentales, y compris des violences sexuelles et des violences domestiques » (1). Il y’a lieu cependant, de s’interroger sur le raisonnement sur lequel la cour de justice s’est appuyée pour parvenir à la conclusion qu’: « en fonction des conditions prévalant dans le pays d’origine, peuvent être considérées comme appartenant à « un certain groupe social », en tant que « motif de la persécution » susceptible de conduire à la reconnaissance du statut de réfugié, tant les femmes de ce pays dans leur ensemble que des groupes plus restreints de femmes partageant une caractéristique commune supplémentaire. » (2). En d’autres mots, comment les Juges ont-ils procédé pour avoir une interprétation aussi évolutive du concept de groupe social. Par ailleurs, on pourrait se demander logiquement quel serait l’impact de cette décision dans un avenir relativement proche, notamment pour la Clinique juridique de Palerme. Rappel des faits/ procédures Il ressort des faits que Madame WS de nationalité Turque, d’ethnie Kurde et Musulmane sunnite a quitté son pays d’origine pour se rendre de manière légale en Bulgarie en juin 2018, puis en Allemagne, où elle introduit une demande de protection internationale le 21 juin 2018, demande qui sera prise en charge par la Bulgarie (3). Il ressort des interrogatoires de Madame WS effectué par les Services d’interrogatoires Bulgares (4) qu’elle aurait été mariée de force à l’âge de 16 ans à Monsieur BS en 2010, avec qui elle aurait eu trois filles. Après avoir subi des violences conjugales, WS décide de s’enfuir de chez elle en 2016, puis contracte un mariage religieux en 2017 avec Monsieur MK avec qui elle a un fils, peu de temps avant son divorce officiel d’avec son premier époux BS. La demande de protection internationale de WS reposant essentiellement sur la menace de sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, (des menaces de son ex-mari, de la famille de celui-ci et de sa propre famille biologique) du fait qu’elle se serait enfuie de chez BS. Le 21 mai 2020, la Darzhavna agentsia za bezhantsite (DAB), par une décision a rejeté la demande de WS en affirmant qu’elle ne reposait sur aucun motif de crainte fondée de persécution. Après un rejet le 15 octobre 2020 d’un recours en appel contre la décision de la DAB, WS décide d’introduire le 13 avril 2021 une demande ultérieure de protection internationale en se fondant sur de nouveaux éléments et affirmant être persécuté en raison de son appartenance à un certain groupe social en l’occurrence celui des femmes qui ont subi des violences domestiques ainsi que des femmes susceptibles d’être victimes de crimes d’honneur. Dans la demande, elle affirme que les personnes qui la persécutent sont des acteurs non étatiques contre lesquels l’État turc ne peut pas la défendre, quelles que soient les mesures prises. Dans la requête, elle s’oppose à un refoulement en Turquie, où elle n’aurait personne sur qui compter et serait certaine d’être tuée par son ex-époux ou d’être victime d’un crime d’honneur commis par la famille de son ex-époux ou sa famille biologique, ou d’être encore une fois forcée à se marier. Elle estime que sa situation est désormais plus difficile, car elle a eu un enfant d’un homme avec lequel elle n’est pas mariée. Le 5 mai 2021, le service d’interrogatoires de la DAB a rendu une décision de refus d’ouverture de procédure d’octroi de la protection internationale, décision qui est attaquée devant le Tribunal administratif de Sofia. Certaines questions préjudicielles posées à la Cour Le Tribunal administratif de Sofia soulève des questions préjudicielles devant la Cour de Justice notamment celles-ci : « (1ère question préjudicielle) Afin de qualifier la violence envers les femmes fondée sur le genre de motif d’octroi d’une protection internationale, au sens de la [convention de Genève] et de la directive [2011/95], les définitions [de la CEDEF] et de la [convention d’Istanbul] sont-elles applicables d’après le considérant 17 de la directive [2011/95], ou la violence envers des femmes fondée sur le genre, en tant que motif d’octroi d’une protection internationale au titre de la directive [2011/95], a‑t‑elle une signification autonome, différente de celle qu’elle a dans ces traités internationaux ? ; (3ème question préjudicielle) Lorsque la demanderesse de protection allègue une violence fondée sur le genre sous forme de violence domestique, le genre biologique ou social constitue‑t‑il un motif suffisant pour déterminer l’appartenance à un certain groupe social au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive