La Tunisie peut-elle être considérée comme un pays tiers sûr pour l’accueil des demandeurs d’asile transférés depuis l’Union européenne ?

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact La Tunisie peut-elle être considérée comme un pays tiers sûr pour l’accueil des demandeurs d’asile transférés depuis l’Union européenne ? 26 mars 2026 Cet article a été rédigé par Kénani Philippe Moussavou, Shayma Selmi et Eya Klouj, dans le cadre des activités de la Clinique juridique Migration et Asile de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Le traitement des demandes d’asile constitue l’un des enjeux majeurs de la politique migratoire de l’Union européenne. Face à l’augmentation des flux migratoires et à l’engorgement des systèmes d’asile nationaux, les institutions européennes cherchent à renforcer l’efficacité des procédures tout en maintenant le respect des obligations internationales relatives à la protection des réfugiés. Dans ce contexte, le Parlement européen a adopté le 10 février 2026 des modifications majeures à son règlement sur les procédures d’asile, élargissant le concept de « pays tiers sûr » et permettant la création d’un « pays d’origine sûr » au niveau de l’UE(1). Parmi les principales mesures figure la création d’une liste européenne des pays d’origine sûrs, ainsi que de nouvelles règles concernant les pays tiers sûrs. La réforme du « pays tiers sûr » supprime l’exigence d’un lien entre le demandeur d’asile et le pays de transfert. Les demandeurs en attente d’une décision d’appel peuvent désormais être expulsés vers des pays non-membres de l’UE. Cela permet aux États membres d’envoyer des personnes vers des pays où elles ne sont jamais allées, à condition qu’un accord préalable ait été conclu et que le pays soit considéré comme « sûr ». En outre, si une personne conteste une décision d’irrecevabilité fondée sur l’application du concept de « pays tiers sûr », son recours ne suspendra plus automatiquement la décision. Elle pourra donc être expulsée vers le pays tiers pendant la procédure de recours(2). Dans cette perspective, plusieurs pays situés aux frontières de l’Union européenne, notamment en Afrique du Nord, sont évoqués comme partenaires potentiels. La Tunisie apparaît ainsi comme un acteur central dans les discussions relatives à la coopération migratoire entre l’Union européenne et les États du sud de la Méditerranée. Cependant, la question de savoir si la Tunisie peut être qualifiée de pays tiers sûr capable d’accueillir et de protéger les demandeurs d’asile transférés depuis l’Europe demeure controversée(3). En effet, cette qualification suppose le respect de plusieurs garanties juridiques relatives aux droits fondamentaux et à la protection internationale des réfugiés. I. La notion de pays tiers sûr dans la politique européenne d’asile 1. Un mécanisme prévu par le droit européen Le concept de pays tiers sûr est prévu par la directive 2013/32/UE relative aux procédures d’asile(4). Il permet à un État membre de déclarer irrecevable une demande d’asile lorsque le demandeur peut être transféré vers un pays tiers où il aurait pu demander une protection internationale. Pour qu’un pays soit considéré comme sûr, plusieurs conditions doivent être réunies(5) : L’absence de persécutions ou de menaces graves pour la vie ou la liberté ; Le respect du principe de non-refoulement ; La possibilité pour les demandeurs d’asile d’accéder à une procédure d’asile effective ; Le respect général des droits fondamentaux. Ce mécanisme vise à réduire la pression sur les systèmes d’asile européens en favorisant une coopération avec des États tiers. 2. La mutation que cette notion de « pays tiers » a connu dans le cadre du nouveau pacte Le Nouveau Pacte européen sur la migration et l’asile marque une mutation profonde et une extension de la notion de « pays tiers sûr », transformant ce concept d’une exception procédurale en un pilier de la gestion migratoire externe de l’Union européenne(6). En effet, celle-ci se traduit autour de quelques axes principaux. D’une part, la nouvelle réglementation facilite le renvoi des demandeurs d’asile vers un pays de transit non-membre de l’UE, en alléguant qu’ils auraient pu y bénéficier d’une protection. Cela permet de déclarer une demande d’asile irrecevable sans examiner son bien-fondé. En second lieu, une connexion affaiblie avec le pays tiers. Effectivement, La notion de « lien de connexion » entre le demandeur et le pays tiers est assouplie. Il n’est plus nécessaire d’avoir résidé longuement dans ce pays ; un simple transit ou des liens linguistiques/culturels ténus peuvent suffire à justifier un renvoi. Il faut aussi noter que, le Pacte consacre l’externalisation de la gestion des frontières, encourageant les accords bilatéraux avec des pays tiers (Tunisie, Turquie, Égypte) pour qu’ils retiennent les migrants, en échange de soutien financier et logistique. Par ailleurs, il serait aussi important de noter que le Pacte introduit un filtrage obligatoire à l’arrivée (screening). Si le demandeur vient d’un pays tiers jugé sûr, il peut faire l’objet d’une procédure accélérée de renvoi, souvent sans entrer sur le territoire européen. Pour finir, il serait important d’ajouter que la notion de pays tiers sûr s’applique désormais même si le pays en question ne garantit pas une protection conventionnelle selon les critères du droit international de 1951, mais simplement une forme de « protection équivalente » ou une sécurité minimale(7). En somme, il y a lieu de mentionner que le nouveau pacte transforme le pays tiers d’un simple pays de transit en un partenaire actif de rétention, où l’Union européenne tente de traiter la demande d’asile avant même qu’elle ne soit déposée sur son sol, facilitant ainsi les retours rapides. L’utilisation du concept de pays tiers sûr s’inscrit dans une stratégie plus large d’externalisation de la gestion des migrations. L’Union européenne cherche à conclure des partenariats avec des pays voisins afin de limiter l’arrivée irrégulière de migrants sur son territoire. Dans ce cadre, des accords ont déjà été conclus ou envisagés
Immigration économique : le Québec change les règles du jeu

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Immigration économique : le Québec change les règles du jeu 24 mars 2026 Cet article a été rédigé par Abdoulaye Sakho, étudiant en troisième année de baccalauréat en droit à l’Université du Québec à Montréal. Il s’inscrit dans le cadre des activités menées par l’Observatoire sur les migrations internationales, les réfugiés, les apatrides et l’asile (UQAM). Au Québec, dans le respect de la Constitution canadienne, l’immigration relève d’une compétence conjointe entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Le Canada est responsable de l’administration des demandes de parrainage pour la réunification des familles ainsi que du traitement des demandes d’asile. Le Québec, de son côté, est seul responsable des critères de sélection et de la sélection des immigrants économiques qu’il accueillera sur son territoire(1). Parmi les différentes catégories d’immigration économique prévues au règlement provincial se trouvait celle du Programme de l’expérience québécoise. Qu’est-ce qu’était le PEQ? Le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) était un programme d’immigration très populaire auprès des étudiants étrangers diplômés au Québec et des personnes avec un permis de travail temporaire au Québec. Pour les diplômés, une demande de Certificat de sélection du Québec (CSQ) était possible si la personne avait l’intention de s’établir au Québec pour y travailler, avait séjourné temporairement au Québec pour y étudier, avait obtenu, dans les 36 derniers mois, un diplôme admissible d’un établissement reconnu par le ministère de l’Éducation du Québec, et avait étudié au Québec pendant au moins 1 800 heures (2 ans). À cela s’ajoutaient des exigences d’expérience qui variaient selon le diplôme (maîtrise, licence, DEC ou DEP): il fallait cumuler un certain nombre de mois d’expérience professionnelle dans un emploi d’un niveau déterminé, et occuper un tel emploi au moment de la demande. Pour les travailleurs étrangers temporaires, l’accès au PEQ reposait notamment sur l’intention de s’établir au Québec pour y occuper un emploi, un séjour temporaire au Québec pour y travailler, une expérience de travail à temps plein au Québec d’au moins 24 mois au cours des 36 mois précédant la demande, un statut légal de travailleur temporaire (ou dans le cadre d’un programme d’échange jeunesse), et le fait d’occuper le même emploi au moment de la demande. Les candidats devaient aussi démontrer leurs compétences en français au moyen d’un test linguistique normalisé reconnu par le gouvernement du Québec. La demande de sélection permanente se faisait via le portail ARRIMA du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, avec les documents requis et les frais applicables. Le demandeur principal pouvait inclure, au besoin, les membres à charge de sa famille (ex. enfants, époux, conjoint de fait). Enfin, une demande acceptée menait à l’obtention d’un CSQ, étape nécessaire pour immigrer de façon permanente au Québec. Une fois le CSQ obtenu, les candidats pouvaient présenter une demande de résidence permanente au gouvernement fédéral, et bénéficiaient de facilités pour renouveler leur statut en attendant la décision finale. Un nouveau programme de sélection pour l’immigration économique L’année dernière, le gouvernement du Québec a annoncé l’abolition du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) et la mise en place du Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) pour 2026. Le gouvernement prévoit sélectionner environ 29 000 immigrants économiques, sur un total annuel de 45 000 immigrants permanents, incluant 6000 réfugiés et 10 000 personnes en réunification familiale(2). Le PSTQ comporte quatre volets qui couvrent l’ensemble des professions du marché du travail québécois. Des exigences générales s’appliquent à tous les volets, puis chaque volet comporte des conditions propres, établies selon les professions visées. C’est le Ministère détermine le volet dans lequel un candidat pourrait recevoir une invitation à présenter une demande de sélection permanente à partir de la profession principale indiquée dans la déclaration d’intérêt, ainsi que des renseignements s’y rapportant. Pour être sélectionné dans le cadre du PSTQ, le candidat doit respecter à la fois les exigences générales et les exigences spécifiques du volet dans lequel il présente sa demande. Pour être admissible, il faut être considéré comme un travailleur qualifié, avoir 18 ans ou plus, et avoir l’intention de s’établir au Québec pour y occuper un emploi que l’on est vraisemblablement en mesure d’occuper, à condition que cet emploi ne soit pas pour le compte d’une entreprise sur laquelle on exerce un contrôle juridique ou de fait, directement ou indirectement. Peu importe le volet, le candidat doit notamment démontrer, en signant un contrat d’autonomie financière, sa capacité à subvenir à ses besoins et, s’il y a lieu, à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent pour les trois mois suivant la date d’obtention de la résidence permanente, selon les barèmes en vigueur. La nouveauté majeure de ce programme est que le candidat doit aussi obtenir une Attestation d’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne; les membres de la famille de 18 ans ou plus qui accompagnent le candidat doivent aussi l’obtenir(3). La profession principale est celle que le candidat souhaite exercer au Québec et dans laquelle il est vraisemblablement en mesure d’occuper un emploi. C’est sur cette profession, désignée dans la déclaration d’intérêt, que peut reposer l’invitation à présenter une demande. Certaines conditions dépendent de la catégorie « formation, études, expérience et responsabilités » (FEER) de la profession principale. Il existe six catégories FEER: 0 (professions en gestion), 1 (formation universitaire), 2 (DEC ou secondaire professionnel de deux ans ou plus, ou responsabilités de supervision), 3 (DEC ou secondaire professionnel de moins de deux ans ou plus de six mois de formation en cours d’emploi), 4 (diplôme d’études secondaires ou
La mobilité humaine dans l’espace CEDEAO à l’épreuve des survivances pénales coloniales : le cas du vagabondage au Sénégal

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact La mobilité humaine dans l’espace CEDEAO à l’épreuve des survivances pénales coloniales : le cas du vagabondage au Sénégal 15 mars 2026 Cet article a été rédigé dans le cadre des activités de la Clinique juridique de l’Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UNCHK), structure dédiée à la formation pratique des étudiants et à la promotion des droits fondamentaux. Le déplacement est un droit naturel de l’homme encadré par les Etats. En Afrique de l’Ouest, ce droit oscille entre d’une part, la reconnaissance formelle de la liberté de circulation par des instruments internationaux et régionaux (1), et d’autre part, l’existence de mécanismes nationaux hérités du droit colonial (2), centrés sur le contrôle et la suspicion de certaines populations mobiles. Parmi ces mécanismes, l’incrimination du vagabondage occupe une place singulière. Introduite en Afrique occidentale française par l’administration coloniale, elle ne visait pas tant à réprimer des comportements nuisibles qu’à contenir les mouvements de population africaine vers les centres urbains, à discipliner une main-d’œuvre mobile et à assurer la disponibilité de travailleurs serviles. Conçue pour contrôler la mobilité des Africains, cette infraction continue, des décennies après les indépendances, d’être invoquée contre des personnes en situation de mobilité, désormais ressortissants d’États membres de la CEDEAO bénéficiant du droit à la libre circulation. Dans l’espace de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la libre circulation, le droit de résidence, et le droit d’établissement sont explicitement consacrés (3). Cette consécration traduit une approche régionale de la migration qui considère la mobilité comme une réalité historique, sociale et économique des sociétés ouest-africaines, et non comme une menace pour l’ordre public. Pourtant, certains Etats continuent de restreindre cette liberté sous prétexte de souveraineté et de sécurité nationale. Le maintien dans les codes pénaux nationaux d’infractions telles que le vagabondage illustre précisément ce phénomène : sous couvert de droit pénal interne, des restrictions substantielles à la mobilité des ressortissants communautaires peuvent être imposées, sans que celles-ci apparaissent formellement comme des violations du droit CEDEAO. Historiquement, le vagabondage n’a pas toujours été réprimé (4). Jusqu’au XIIIᵉ siècle, « vagabonds » et pauvres étaient considérés dignes d’assistance (5). Ce n’est qu’avec les grandes crises économiques des XIVᵉ et XVᵉ siècles que leur mobilité a été progressivement considérée comme un danger social (6), entraînant ipso facto une répression systématique. Comme le souligne Michel Foucault, cette évolution s’inscrit dans une logique de gouvernementalité pour discipliner les corps et normaliser les comportements jugés déviants (7). Actuellement, cette logique sécuritaire se heurte aux exigences du droit international et régional des droits de l’homme. Au Sénégal, la criminalisation du vagabondage soulève une réelle contradiction entre la protection de la dignité humaine, principe cardinal consacré par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (8), et une conception sécuritaire de l’ordre public qui incrimine et sanctionne la précarité présumée. Sur le plan empirique, cette problématique dépasse largement le cadre sénégalais. Au moins 22 pays africains, anciennes colonies des puissances européennes, maintiennent encore des législations réprimant le vagabondage. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, dans son avis de 2020 (9), a expressément listé le Sénégal parmi les 18 États africains dont le code pénal érige en infraction le statut de toute personne « sans domicile fixe ni moyens de subsistance et qui n’exerce ni métier ni profession ». Si les données désagrégées sur les poursuites pour vagabondage au Sénégal demeurent difficiles d’accès dans les rapports publics disponibles — une lacune que la présente étude reconnaît et appelle à combler —, les rapports annuels de la police nationale attestent que des ressortissants étrangers, notamment originaires d’États membres de la CEDEAO, figurent parmi les personnes interpellées sous ce chef d’inculpation. Cette tension est particulièrement aiguë pour les ressortissants de l’espace CEDEAO. En pénalisant des situations inhérentes à la mobilité telles que l’absence temporaire de domicile, la précarité économique, l’informalité des activités, le droit national ne se limite pas à vider abstraitement de sa substance le droit communautaire : en l’absence de base légale permettant à la police de placer un ressortissant CEDEAO en rétention sur le seul fondement de sa mobilité — garantie par le droit régional —, la qualification pénale de vagabondage peut être mobilisée comme instrument de substitution, offrant un fondement juridique interne à une détention que le droit communautaire interdirait autrement. Il s’agit ainsi d’une restriction non pas indirecte mais proprement instrumentale de la mobilité humaine, et remet en cause les engagements régionaux du Sénégal au regard de l’évolution jurisprudentielle africaine, de plus en plus centrée sur la dignité humaine et la protection des migrants (10). Dès lors, la criminalisation du vagabondage ne constitue-t-elle pas une atteinte à la mobilité humaine dans l’espace CEDEAO ? L’hypothèse centrale de cet article est que cette incrimination ne constitue pas une simple survivance normative anodine, mais une contradiction juridique de fond : conçue par l’administration coloniale pour contrôler et réprimer la mobilité des populations africaines en milieu urbain, elle continue de produire les mêmes effets d’entrave à la mobilité, désormais au détriment des ressortissants d’États membres de la CEDEAO dont le droit à la libre circulation est pourtant garanti par le droit régional. Plus grave encore, cette infraction peut être mobilisée comme instrument de substitution : en l’absence de base légale communautaire permettant de détenir un ressortissant CEDEAO sur le seul fondement de sa mobilité, le délit de vagabondage offre un ancrage juridique interne pour justifier une rétention que le droit régional interdirait autrement. Pour démontrer cette thèse, Il s’agira d’une part de montrer que l’incrimination du vagabondage en droit sénégalais est une survivance directe du droit pénal colonial, dont
Une protection illusoire : la capacité juridique des migrant-e-s vivant avec des enjeux de santé mentale en détention au Canada

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Une protection illusoire : la capacité juridique des migrant-e-s vivant avec des enjeux de santé mentale en détention au Canada 10 mars 2026 Cet article a été rédigé par Émilie Beaudet étudiante à la maîtrise en droit et politique internationale à l’UQAM, membre de l’Observatoire sur les Migrations Internationales, les Réfugiés, les Apatrides et l’Asile (OMIRAS), sous la direction de Ndeye Dieynaba Ndiaye. Prosper Niyonzima, survivant du génocide rwandais, a été détenu en Ontario pour des motifs migratoires pendant près de cinq ans. En 2013, après dix-huit mois de détention dans une prison provinciale de sécurité maximale, il subit un « effondrement mental complet » lorsqu’il apprend qu’il a perdu la garde de sa fille, désormais adoptée. Il demeure ensuite non verbal et immobile pendant près de trois ans. À la suite de la détérioration de son état de santé mentale, le tribunal lui retire sa capacité juridique et lui attribue un représentant désigné chargé de prendre des décisions en son nom. Ce représentant, qui ne l’a jamais rencontré, le représente pourtant durant deux ans et valide la prolongation de sa détention en isolement. Le cas de M. Niyonzima illustre les dérives du régime de représentation désigné de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), censé protéger les personnes migrantes jugées incapables de se représenter elles-mêmes pour des raisons psychologiques, mais qui peut, dans la pratique, contribuer à leur marginalisation et à la négation de leur autonomie. Privation de la capacité juridique Chaque année, des milliers de personnes sont détenues au Canada pour des motifs liés à l’immigration, dont plusieurs qui fuient la persécution ou des expériences traumatisantes. Pour l’année fiscale 2024-2025, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a détenu 4084 personnes. Les migrant-e-s en situation de handicap, notamment celles et ceux vivant avec des enjeux de santé mentale, sont particulièrement exposé-e-s à des atteintes à leurs droits fondamentaux, dont leur capacité juridique. La capacité juridique comprend à la fois la capacité de jouissance et la capacité d’exercice des droits, telles que reconnues aux articles 1 et 4 du Code civil du Québec. Elle renvoie à l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits et à les exercer elle-même. Or, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ne consacre aucune disposition explicite garantissant la capacité juridique des personnes migrantes en situation de handicap. Elle met plutôt en place des mécanismes procéduraux, dont celui de la représentation désignée, sans affirmer un principe clair de reconnaissance et de soutien à l’autonomie décisionnelle. Dans ce contexte, la protection de ces personnes repose largement sur le droit international des droits humains, notamment sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). L’article 12 de cet instrument garantit la reconnaissance de la pleine capacité juridique des personnes en situation de handicap et impose aux États l’obligation de mettre en place des mesures de soutien respectueuses de leur volonté et de leurs préférences. Bien que le Canada ait ratifié cette Convention en 2010, il a formulé une réserve à l’égard de cet article, limitant ainsi la portée interne de cette garantie et maintenant la possibilité de recourir à des prises de décisions substitutives. En 2024, Human Rights Watch publiait le rapport J’ai eu l’impression que toute vie s’arrêtait, qui documente les lacunes du système des représentant-e-s désigné-e-s au Canada. Dans le même sens, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies publiait, en mars 2025, un rapport alarmant sur le système canadien de détention des personnes migrantes. Ces rapports soulignent que, loin de constituer un mécanisme de soutien pour les personnes migrantes détenues en situation de handicap, le régime de représentation désignée conduit souvent à une substitution décisionnelle, privant les personnes concernées de l’exercice de leur capacité juridique. Une protection qui devient un mécanisme de substitution La CISR désigne un-e représentant-e lorsque la personne migrante est mineure ou jugée « incapable de comprendre la nature de la procédure ». Le mandat de cette personne représentante est de « protéger et de faire avancer les intérêts » de la personne détenue. Pour ce faire, elle a le pouvoir légal de prendre des décisions en son nom. Toutefois, l’impact de cette représentation dépend largement de la personne désignée. Idéalement, le ou la représentant-e désigné-e est un membre de la famille, un ami ou un tuteur légal de la personne migrante détenue. En l’absence d’un tel soutien, la CISR retient les services d’une personne représentante désignée contractuelle chargée d’assumer ce rôle. Ce mandat doit cependant être défini par des mécanismes de supervision rigoureux afin d’éviter que l’exercice de ce pouvoir ne s’éloigne de la volonté réelle de la personne concernée. Lorsque la représentation se transforme en substitution pure et simple, la protection annoncée devient illusoire : la personne est exclue de sa propre procédure et voit sa détention prolongée sans participation effective. C’est précisément ce qui s’est produit dans le cas de M. Niyonzima. Celui-ci a passé deux ans en isolement et n’a pas pu assister à ses propres audiences devant la CISR, ni même rencontrer son représentant. Cette prise de décision substitutive a accentué non seulement son exclusion procédurale, mais l’a également privé de son autonomie et de sa dignité, en l’empêchant de prendre des décisions fondamentales concernant sa propre vie. Des années plus tard, il résume son expérience en ces termes : « la détention a tout détruit ». Détention migratoire et violations des droits humains La privation de la capacité juridique s’inscrit dans un contexte plus large de violations des droits humains. Les personnes migrantes détenues, y compris celles
La liste européenne des « pays sûrs » : accélération des procédures ou fragilisation du droit d’asile ?

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact La liste européenne des « pays sûrs » : accélération des procédures ou fragilisation du droit d’asile? 8 mars 2026 Cet article a été rédigé par Wissal El-Masri, étudiante en master en droit à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve et membre de la Clinique juridique Rosa Parks. En 2026, l’Union européenne franchit une nouvelle étape dans la réforme de son système d’asile avec l’adoption, sur la base du nouveau règlement relatif aux procédures d’asile, d’une liste commune de « pays d’origine sûrs » (1). Présentée comme un instrument d’efficacité administrative et d’harmonisation entre États membres, cette liste vise à accélérer le traitement des demandes introduites par des ressortissant.es de pays considérés comme ne présentant pas, en principe, de risques généralisés de persécution ou d’atteintes graves (2). Derrière cet objectif affiché de rationalisation se profilent toutefois des interrogations juridiques majeures quant à la protection effective des personnes en quête d’asile (3). Une logique d’harmonisation européenne Jusqu’à récemment, chaque État membre disposait de sa propre liste nationale de pays sûrs, ce qui entraînait des divergences importantes dans l’examen des demandes d’asile et dans la durée des procédures (4). La création d’une liste européenne commune s’inscrit dans la volonté de réduire ces disparités et de rendre les pratiques plus prévisibles au sein de l’Union (5).Concrètement, lorsqu’un pays est qualifié de sûr au niveau européen, les demandes introduites par ses ressortissant.es peuvent être examinées dans le cadre d’une procédure accélérée, sur la base d’une présomption selon laquelle la personne ne court pas, en principe, de risque de persécution ou de dommage grave (6). Du point de vue institutionnel, cette évolution répond à une pression politique croissante pour « fluidifier » le traitement des demandes et limiter les arrivées considérées comme ayant peu de chances d’aboutir (7). Elle s’inscrit dans le cadre plus large du Pacte européen sur la migration et l’asile, qui cherche à concilier une certaine solidarité entre États membres avec un contrôle renforcé des frontières extérieures et un recours plus systématique aux procédures à la frontière (8). La présomption de sécurité face à la réalité individuelle La qualification de pays d’origine sûr repose sur une analyse globale de la situation politique, juridique et des droits humains dans l’État concerné (9). Cette approche macro-politique soulève toutefois une question essentielle : comment préserver, au-delà de la présomption, l’examen individualisé des demandes auquel le droit international des réfugiés et le droit de l’Union restent attachés (10)? Sur le plan formel, le nouveau cadre européen rappelle que la présomption de sécurité est réfragable et que chaque demande doit faire l’objet d’une appréciation individualisée, y compris lorsqu’une procédure accélérée est appliquée (11). En pratique, cependant, la combinaison entre présomption de sécurité et délais raccourcis peut limiter la profondeur de l’analyse des récits, en particulier lorsque les demandeur.euses disposent de peu de temps ou de peu d’assistance juridique pour renverser cette présomption (12). Certaines catégories de personnes risquent d’être particulièrement vulnérables dans ce contexte, notamment les femmes exposées à des violences de genre, les personnes LGBTQIA+ ou les membres de minorités politiques, ethniques ou religieuses, pour lesquels un pays « globalement sûr » peut demeurer profondément insécurisant (13). La tension entre approche statistique et réalité individuelle constitue ainsi l’un des principaux défis juridiques et pratiques de cette réforme (14). Des effets potentiels sur l’accès à la protection Au-delà de l’accélération des procédures, l’introduction d’une liste européenne commune pourrait avoir des effets significatifs sur l’accès effectif à la protection internationale (15). Dans le cadre des procédures accélérées ou à la frontière, les recours contre une décision négative demeurent en principe garantis, mais peuvent être soumis à des délais particulièrement courts, à l’absence d’effet suspensif automatique ou à des conditions procédurales plus strictes (16). Plusieurs organisations de défense des droits humains craignent que cette architecture ne rende en pratique plus difficile l’exercice d’un recours effectif, en particulier pour les personnes vulnérables qui peinent à documenter rapidement leur situation (17). La qualification de pays sûr possède en outre une dimension symbolique forte (18). Elle tend à conforter l’idée que certaines demandes seraient, par nature, moins crédibles ou moins légitimes, ce qui peut influencer tant la perception publique que les pratiques administratives (19). Cette évolution contribue au déplacement progressif du centre de gravité du système d’asile : d’une logique de protection individualisée fondée sur le récit et la situation propres à chaque personne, vers une gestion plus catégorielle et filtrée en amont des mobilités (20). Entre efficacité administrative et garanties juridiques La mise en place d’une liste européenne de pays sûrs illustre une tension structurelle et désormais assumée au cœur du droit d’asile européen : d’un côté, l’objectif d’assurer une gestion plus rapide et plus « prévisible » des flux migratoires ; de l’autre, la nécessité de garantir une protection réelle aux personnes en danger (21). L’harmonisation des pratiques peut, en théorie, réduire certaines inégalités de traitement entre États membres, mais elle comporte aussi le risque d’une standardisation excessive des décisions, au détriment des parcours individuels les plus atypiques ou les moins visibles (22). Pour les praticien.nes du droit et les acteurs de l’asile, l’enjeu sera d’observer comment ces nouvelles règles se traduisent concrètement au niveau national : marges d’appréciation laissées aux autorités, effectivité des recours, accès à une assistance juridique qualifiée dans le cadre des procédures accélérées ou à la frontière (23). La question centrale demeure inchangée : dans un système où l’accélération devient la norme, la singularité des trajectoires individuelles pourra-t-elle encore trouver sa place au-delà des présomptions de sécurité (24)? À travers la notion de pays sûr, c’est finalement l’équilibre même du droit d’asile
Le risque de mutilations génitales féminines (MGF) comme motif d’asile en Belgique : protection renforcée ou reconnaissance inégale ?

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Le risque de mutilations génitales féminines (MGF) comme motif d’asile en Belgique : protection renforcée ou reconnaissance inégale ? 25 février 2026 Cet article a été rédigé par Wissal El-Masri, étudiante en master en droit à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve et membre de la Clinique juridique Rosa Parks. Les mutilations génitales féminines (MGF) sont aujourd’hui reconnues au niveau international comme une violation grave des droits humains et une forme de violence basée sur le genre (1). Dans le champ du droit d’asile, elles peuvent constituer un motif de protection internationale lorsque la personne démontre un risque réel et personnel en cas de retour dans son pays d’origine (2). En Belgique, la prise en compte des demandes d’asile liées aux MGF s’est progressivement développée, traduisant une volonté de mieux intégrer la dimension de genre dans l’analyse des besoins de protection (3). Toutefois, derrière cette reconnaissance juridique se dessinent encore des inégalités de traitement et des défis probatoires importants (4). Une reconnaissance juridique croissante du risque lié aux MGF Le cadre juridique belge s’inscrit dans une évolution plus large du droit européen et international vers la prise en compte des violences de genre dans l’asile (5). Le risque de MGF peut être examiné sous l’angle de la persécution fondée sur l’appartenance à un groupe social particulier, notamment celui des femmes ou des jeunes filles issues de communautés où la pratique demeure répandue (6). Les autorités d’asile belges, en particulier le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), reconnaissent désormais plus explicitement que la crainte de subir une MGF peut justifier l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire (7). Cette évolution reflète une meilleure compréhension des mécanismes sociaux et familiaux qui entourent ces pratiques, ainsi que de la difficulté pour certaines femmes de s’y opposer sans s’exposer à des violences ou à une exclusion sociale (8). La question centrale de la preuve du risque Malgré ces avancées, l’un des principaux enjeux demeure la démonstration du risque individuel (9). Les demandeuses d’asile doivent souvent prouver non seulement l’existence de la pratique dans leur pays d’origine, mais aussi la probabilité qu’elles ou leurs filles y soient personnellement exposées (10). Cette exigence peut se révéler particulièrement complexe lorsque la menace émane de la sphère familiale plutôt que d’un acteur étatique (11). L’évaluation de la crédibilité du récit occupe ainsi une place centrale (12). Les récits liés aux MGF impliquent fréquemment des éléments intimes, parfois difficiles à verbaliser dans un contexte administratif ou judiciaire (13). De plus, les différences culturelles et linguistiques peuvent influencer la manière dont les demandeuses expriment leur vécu, ce qui peut entraîner des incompréhensions lors de l’instruction des dossiers (14). Entre protection renforcée et reconnaissance inégale Si la Belgique apparaît aujourd’hui comme un pays relativement avancé dans la reconnaissance des persécutions liées au genre, certaines disparités subsistent (15). L’issue d’une demande d’asile peut varier selon la qualité de l’accompagnement juridique, la disponibilité d’expertises médicales ou encore la manière dont le risque est contextualisé par rapport à la situation familiale et sociale de la demandeuse (16). Par ailleurs, la protection des mineures soulève des questions spécifiques (17). Les parents peuvent invoquer un risque futur de MGF pour leurs filles, ce qui oblige les autorités à évaluer une menace qui n’est pas encore réalisée mais potentiellement imminente (18). Cette dimension prospective complexifie l’analyse et révèle les tensions entre prudence juridique et nécessité de prévention (19). Vers une approche plus cohérente du genre dans l’asile L’évolution de la jurisprudence et des pratiques administratives montre une volonté croissante d’intégrer une perspective de genre dans le droit d’asile belge (20). Néanmoins, la reconnaissance du risque de MGF reste marquée par des défis structurels, notamment en matière de preuve et d’harmonisation des décisions (21). Renforcer la formation des acteurs de l’asile, améliorer la prise en compte des expertises psychosociales et favoriser une approche sensible au contexte culturel pourraient contribuer à une protection plus cohérente (22). À travers ces enjeux, les demandes d’asile liées aux MGF illustrent les transformations contemporaines du droit des réfugiés, où la protection internationale doit continuellement s’adapter aux formes spécifiques de violence qui touchent les femmes et les filles (23). ______________________________ (1) CGRA, « Mutilations génitales féminines », 11 décembre 2024, en ligne : Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, https://www.cgra.be/fr/mutilations-genitales-feminines. (2) CGRA, brochure « Femmes, jeunes filles et asile en Belgique », p. 26–27, en ligne : CGRA, https://www.cgra.be/sites/default/files/brochures/asiel_asile_-_gender_genre_- _femmes_jeunes_filles_et_asile_en_belgique_-_fr_0.pdf (3) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à des normes pour la qualification de réfugiés ou de personnes pouvant bénéficier d’une protection subsidiaire, art. 9, 10 et 15. (4) L. Flamand, « FGM: challenges for asylum applicants and officials », Forced Migration Review, 2025, en ligne : Forced Migration Review, https://www.fmreview.org/climatechange-disasters/flamand. (5) CEDH, S.J. c. Belgique, n° 27081/13, 19 janvier 2016, HUDOC, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-160213. (6) CEDH, Collins et Akaziebie c. Suède, déc., n° 23944/05, 8 mars 2007, HUDOC, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88334. (7) CEDH, Omeredo c. Autriche, déc., n° 8969/10, 20 septembre 2011, HUDOC, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-378. (8) C.C.E., 25 juin 2024, n° 308 758, note H. Veys et L. Flamand, « MENA – Demande d’asile – MGF – CIDE, art. 3 – Directive qualification, art. 20(5) », CEDIE/UCLouvain, 8 octobre 2024, https://www.uclouvain.be/fr/institutsrecherche/juri/cedie/news/veys-flamand-septembre2024. (9) INTACT asbl, Étude de jurisprudence relative à l’évaluation des demandes d’asile fondées sur des violences de genre, 2017, en ligne : INTACT, https://www.intact-association.org/images/documents/2017-02-06/etudejurisprudence_web.pdf (10) INTACT asbl, « Étude sur les demandes d’asile fondées sur des violences de genre », version française, PDF, https://www.intact-association.org/images/analyses/Studie-CHarlotte.pdf. (11) CGRA, « Persécutions liées au genre », 9 mars 2025, https://www.cgra.be/fr/persecutions-liees-au-genre. (12) CGRA, « Changement de fréquence du “Suivi MGF” », 11 décembre 2024, https://www.cgra.be/fr/actualite/changement-de-frequence-du-suivi-mgf. (13) SPF Santé publique, « Mutilations
La loi n°2022-01 relative au statut des réfugiés et apatrides au Sénégal : entre ambitions protectrices et réalités contraignantes

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact La loi n°2022-01 relative au statut des réfugiés et apatrides au Sénégal : entre ambitions protectrices et réalités contraignantes 7 Janvier 2026 Cet article a été rédigé par la Clinique juridique UNHCK Les déplacements forcés ont connu une ampleur significative ces dernières décennies. Le contexte actuel, marqué par la prévalence des conflits, des violences sous toutes leurs formes, des effets néfastes du changement climatique, des violations massives des droits de l’homme ainsi que d’autres faits troublant l’ordre public, constitue le principal facteur de cet accroissement. D’après le HCR, le record de ces déplacements est estimé à 123,2 millions au courant de l’année 2024. Une telle situation impose aux États une responsabilité accrue dans la mise en place de mécanismes juridiques efficaces visant à garantir une protection adéquate des réfugiés, des demandeurs d’asile et des apatrides eu égard à leur vulnérabilité. Toutefois, malgré les efforts entrepris, d’importants défis subsistent (1). L’Afrique de l’Ouest n’est pas une exception vis à vis de ces problématiques, en particulier le Sénégal connu pour être un véritable carrefour de la sous-région (2). Réputé pour sa tradition d’hospitalité et de tolérance, le pays accueille depuis plusieurs décennies des populations fuyant des conflits, notamment en provenance de la Gambie, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau, du Liberia, de la Sierra Leone ou encore du Mali (3). Cette réalité a progressivement imposé la nécessité d’un encadrement juridique plus structuré du droit d’asile. A la différence de certains Etats africains, tels que la Tunisie ou le Maroc, qui ont opté pour une externalisation partielle de la procédure d’asile au profit du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Sénégal a fait le choix d’instituer un cadre normatif interne. C’est dans cette perspective que l’Assemblée nationale a adopté la loi n°2022-01 portant statut des réfugiés et apatrides, abrogeant les anciens textes de 1968 et 1975 (4). Cette réforme marque une étape significative dans la volonté de l’Etat sénégalais de moderniser son dispositif juridique de protection et de l’aligner sur les standards internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique continentale plus large visant à renforcer la protection des personnes déplacées en Afrique. Toutefois, l’ambition affichée par le législateur sénégalais se heurte à des obstacles structurels qui compromettent l’effectivité de la protection. En effet, malgré l’adhésion du Sénégal à plusieurs instruments régionaux et internationaux, un écart persiste entre les textes adoptés et leur mise en œuvre. De surcroît, la non-ratification du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relative aux aspects spécifiques du droit à la nationalité et à l’éradication de l’apatridie en Afrique (5) ainsi que celle de la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (6) (Convention de Kampala) ne facilite guère les obligations de l’État dans la perspective de s’aligner aux dispositions contenues dans lesdites Conventions. L’adoption récente du décret n°2025-1559 relatif aux conditions et à la procédure d’admission au statut de réfugié ou d’apatride vient préciser les modalités d’application de la loi de 2022. Ce décret a pour objectif de renforcer la lisibilité, la prévisibilité et l’effectivité du système national de protection. Mais soulève également des interrogations quant à sa capacité réelle à lever les contraintes structurelles et institutionnelles persistantes. Dès lors, il convient de s’interroger sur la portée véritable de la loi n°2022-01 : constitue-t-elle une avancée substantielle dans la protection des droits des réfugiés et des apatrides au Sénégal, ou révèle-t-elle, au contraire, les limites d’un cadre juridique confronté à de profondes difficultés de mise en œuvre ? Autrement dit, dans quelle mesure la loi n°2022-01, complétée par le décret n°2025-1559, permet-elle d’assurer une protection effective des réfugiés et apatrides au Sénégal ? Pour répondre à cette problématique, il conviendra d’analyser, d’une part, les fondements normatifs et institutionnels de cette réforme (I), et, d’autre part, aborder les défis persistants qui entravent encore l’effectivité de la protection des réfugiés et apatrides (II). Palais présidentiel de Dakar, CC BY-SA, via Wikimedia Commons. I. Une loi ambitieuse consacrant un cadre protecteur renforcé Les réformes opérées par la loi n°2022-01 sur les réfugiés et apatrides fournissent une protection accrue tant sur le plan institutionnel que sur le plan normatif. Tout d’abord, sur le plan institutionnel, la loi n°2022-01 du 14 avril 2022 constitue une réforme d’envergure dans le système sénégalais de protection des personnes déplacées. Pour la première fois, le législateur sénégalais consacre, dans un texte unique, un cadre juridique global à la fois pour les réfugiés et les apatrides. Cette innovation marque une double avancée notamment la réorganisation des structures compétentes pour une gestion plus cohérente et centralisée et la reconnaissance explicite de l’apatridie. En effet, avant cette loi, la protection des réfugiés était régie par la loi n°68-27 du 24 juillet 1968, inspirée de la Convention de Genève de 1951 et complétée par son Protocole de 1967. Ce texte, bien qu’important à l’époque, ne prenait pas en compte l’apatridie et présentait plusieurs lacunes (7). De plus, la Commission des réfugiés, créée par le décret n°78-484 du 5 juin 1978, puis modifiée en 1989 (8) à la suite de la situation d’urgence dû à l’exode massif de la population mauritanienne, constituait l’organe central d’examen des demandes. Par le truchement de sa composante à savoir la Commission nationale d’eligibilité (CNE), son objectif était de faciliter l’octroi de titre de voyage à l’époque aux réfugiés mauritaniens qui en faisait expressément la demande (9). Mais elle opérait dans un dispositif d’urgence, sans fondement législatif clair ni mécanisme pérenne. C’est pourquoi en 2003, les autorités, par décret n°2003-291, ont
Sans passeport : la réalité invisible des apatrides

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Sans passeport : la réalité invisible des apatrides 31 Octobre 2025 Cet article a été rédigé par la Migrants’ Rights Clinic de l’International University College de Turin. Louer un appartement, réserver un vol, s’inscrire à l’université, obtenir un permis de conduire sont autant de gestes quotidiens que nous faisons sans trop réfléchir. Cependant, toutes ces actions reposent sur une condition essentielle, à savoir la possession d’un document permettant d’établir notre identité, comme un passeport. Que se passe-t-il lorsque aucun État ne vous reconnaît comme citoyen et qu’aucun ne veut vous délivrer un tel document d’identité ? C’est la réalité des personnes apatrides, un phénomène encore largement méconnu qui touche pourtant des millions d’individus à travers le monde. Être apatride signifie n’appartenir juridiquement à aucun État et, par conséquent, se voir refuser l’accès à de nombreux droits fondamentaux que la plupart d’entre nous considèrent comme acquis. La campagne #IBelong, lancée par le HCR, visait à mettre fin à l’apatridie dans le monde d’ici 2024. Pourtant, aujourd’hui encore, on estime à environ 4,4 millions le nombre d’apatrides dans le monde, et le chiffre réel pourrait être bien plus élevé. Les causes de l’apatridie sont multiples. Certaines personnes deviennent apatrides parce qu’elles sont nées de parents eux-mêmes apatrides ou parce qu’elles sont empêchées d’hériter de leur nationalité. De plus, dans de nombreux pays, les lois sur la nationalité comportent des dispositions discriminatoires. De fait, au moins vingt États refusent ou retirent arbitrairement la citoyenneté en raison de l’origine ethnique, de la race, de la langue ou de la religion. De même, dans environ vingt-cinq pays, les femmes ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leurs enfants dans les mêmes conditions que les hommes, ce qui conduit de nombreux enfants à devenir apatrides. L’apatridie peut aussi être la conséquence de changements politiques majeurs. Ainsi, lors de la dissolution d’États et de la création de nouvelles entités, comme dans le cas de l’ex-URSS ou de l’ex-Yougoslavie, certaines personnes se sont retrouvées sans nationalité reconnue. D’autres deviennent apatrides pour des raisons administratives, par exemple en raison de l’absence d’un système d’enregistrement des naissances, comme en Côte d’Ivoire. Les réfugiés fuyant la guerre ou l’occupation militaire peuvent eux aussi perdre tout lien juridique avec un État. Des incohérences et des lacunes entre les lois de nationalité de différents pays peuvent également engendrer des situations d’incertitude. Par exemple, certaines personnes ne sont reconnues par aucun des États auxquels elles sont liées. Un cas contemporain marquant est celui des Palestiniens nés dans des camps de réfugiés au Liban ou en Jordanie. Bien qu’ils disposent de documents de voyage, ni les États sur le territoire desquels ils sont nés ni les autorités palestiniennes ne leur délivrent de passeport. Lorsqu’ils se rendent en Europe, par exemple en Italie, pour y étudier ou travailler, l’absence de documents officiels rend leur vie quotidienne extrêmement difficile. I. La clinique juridique pour l’apatridie à Turin À Turin, nous avons fondé une activité au sein de la clinique juridique visant à travailler sur des questions liées à l’apatridie. Cette initiative prend la forme d’un espace d’écoute et d’accompagnement destiné à soutenir les personnes sans nationalité dans leurs démarches administratives et judiciaires. La Convention relative au statut des apatrides de 1954, ratifiée par l’Italie en 1962, interdit toute discrimination à l’égard des apatrides et prévoit la délivrance d’une protection spéciale pour ces personnes. En Italie, la reconnaissance du statut d’apatride peut être obtenue par deux voies distinctes, dans un contexte marqué par l’absence d’un cadre législatif unifié régissant ces procédures : la procédure administrative ; cette procédure repose sur l’article 17 du Règlement d’application de la loi sur la citoyenneté (Décret présidentiel n° 572/1993), et exige que la personne dépose une demande de reconnaissance du statut d’apatride auprès du ministère de l’Intérieur. Dans le cadre de cette procédure, il est possible d’agir sans l’assistance d’un avocat. Les seuls frais à prévoir concernent la légalisation et la traduction des documents provenant d’États étrangers, ainsi qu’un timbre fiscal de 16 €, et les documents à joindre à la demande sont l’acte de naissance, la documentation relative à la résidence en Italie et tout document jugé utile pour étayer la demande de reconnaissance de l’apatridie. Cependant, la procédure administrative présente plusieurs inconvénients. Elle n’est accessible qu’aux personnes disposant d’un acte de naissance et résidant légalement en Italie. Or, les apatrides sans papiers ne peuvent pas enregistrer leur résidence, ce qui rend cette voie inaccessible en pratique pour eux. De plus, les délais de décision peuvent dépasser deux ans, et la pratique montre une orientation généralement restrictive de la part de l’administration. Le ministère de l’Intérieur peut en effet exiger, selon les cas, des documents supplémentaires, souvent impossibles à obtenir pour le demandeur. la procédure judiciaire ; pour cette procédure, le demandeur doit saisir un juge afin d’obtenir la reconnaissance du statut d’apatride. La demande doit obligatoirement être introduite par l’intermédiaire d’un avocat. Contrairement à la procédure administrative, il n’est pas nécessaire de présenter un acte de naissance ni de documents relatifs à la résidence pour y accéder. Toute documentation disponible permettant d’établir l’apatridie est remise à l’avocat, lequel dépose le dossier auprès du tribunal compétent, au sein de la section spécialisée en matière d’immigration, en fonction du lieu de résidence du demandeur.Le juge examine le dossier et rend sa décision selon la procédure ordinaire de connaissance, généralement dans un délai plus court que celui de la procédure administrative. La procédure judiciaire est toutefois plus coûteuse, le demandeur devant s’acquitter d’une contribution unifiée de 545 €, en plus des honoraires d’avocat. Cependant, si la personne ne
L’ouverture du programme de migration circulaire des sénégalais en Espagne : Symbole d’un vif espoir ou désespoir ?

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact L’ouverture du programme de migration circulaire des sénégalais en Espagne : Symbole d’un vif espoir ou désespoir ? 15 Février 2025 Cet article a été rédigé par la Clinique juridique UNHCK (Pr. Abdou khadre Diop, Mme Awa Sagnang, Mamadou Lamine Diallo) Face à l’augmentation des flux migratoires irréguliers, un programme de migration circulaire a été instauré du 23 janvier au 7 février 2025. Bien que le nouveau régime ait abordé la question migratoire de manière limitée, ce dispositif représente une réponse innovante face aux départs massifs de migrants par voie irrégulière. Dans cette optique, le Royaume d’Espagne, fidèle aux politiques migratoires de l’Union européenne encourageant les accords bilatéraux sur la migration temporaire et circulaire, avait signé avec le Sénégal une déclaration conjointe le 29 août 2024. Cette déclaration entre les deux États “soulignent l’étroite collaboration qu’ils entretiennent dans le domaine de la migration depuis la signature de deux accords et l’adoption de la déclaration conjointe sur la lutte contre l’immigration irrégulière, signée à l’occasion de la dernière visite du Président du Gouvernement espagnol à Dakar, en 2021” (1). En effet, il s’agit d’un accord qui apparaît comme une réponse pragmatique aux défis migratoires. La migration circulaire se définit comme un mécanisme de gestion concertée des flux migratoires internationaux, conciliant migration et développement (2). Elle offre une alternative aux départs illégaux en favorisant des accords bilatéraux de recrutement de main-d’œuvre – notamment dans le cadre d’emplois saisonniers ou de projets spécifiques – tout en permettant aux travailleurs de conserver des liens étroits avec leur pays d’origine (3). Ainsi, dans le cadre du programme de migration circulaire des Sénégalais vers l’Espagne, la migration régulière apparaît comme un véritable levier de prospérité et de développement économique, social et culturel inclusif. Cependant, une interrogation s’impose : ce programme de migration circulaire constitue-t-il réellement un moteur de prospérité partagée ou révèle-t-il un malaise structurel plus profond ? L’étude propose une analyse juridique de la migration circulaire dans le cadre sénégalo-espagnol, les implications économiques et les limites inhérentes à ce modèle ; tout en mettant l’accent sur les perspectives d’amélioration de cette politique migratoire, en vue d’assurer un équilibre entre protection des migrants et développement durable. Dans cette perspective, nous examinerons, d’une part, comment la migration circulaire peut constituer un levier de prospérité mutuelle en favorisant la coopération économique et le transfert de compétences (I). D’autre part, nous analyserons les limites et les risques qu’elle comporte, notamment en termes de précarisation des travailleurs, de dépendance structurelle et de viabilité à long terme, afin de mieux cerner les enjeux d’une gestion migratoire plus équitable et efficace (II). I. Un levier de prospérité partagée L’accord entre l’Espagne et le Sénégal permet à des sénégalais(es) âgés(es) entre 25 et 55 ans, ayant une expérience préalable dans le domaine agricole, de pouvoir effectuer un travail saisonnier en Espagne dans le respect de leurs droits humains (4). Sous l’initiative du Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères. Le programme a des vertus en termes de promotion de la migration par voie légale. Il s’agit ainsi d’une opportunité qui pourrait être bénéfique notamment avec : d’un côté l’octroi de visas de travail saisonniers pour des secteurs spécifiques comme l’agriculture et la construction, pouvant faciliter le retour des migrants après la période d’emploi. D’un autre, l’accompagnement des migrants dans leur réintégration à leur retour au Sénégal, afin d’éviter des situations de précarité post-migration. En outre, c’est un moyen efficace de lutte avec notamment la digitalisation qui permet de recenser les candidats imminents de l’immigration irrégulière, notamment à travers le contrôle renforcé des départs massifs – par le biais d’un enrôlement dans leur base de données – et de mener des campagnes de sensibilisation. L’objectif affiché à cet égard est de garantir une mobilité fluide et encadrée, tout en réduisant les tentations de départs illégaux vers l’Europe. Pour ce faire, des opportunités communes restent possibles. La migration circulaire est souvent présentée comme une solution « gagnant-gagnant ». En ce qui concerne l’Espagne et le Sénégal, elle permettrait effectivement d’une part, à l’Espagne de pallier le manque de main-d’œuvre saisonnière dans des secteurs en tension, tout en ayant un contrôle sur le retour des travailleurs. Et d’autre part, pour le Sénégal, ce serait une occasion d’offrir des opportunités d’emploi à ses citoyens (5), d’attirer des transferts financiers (6) et de développer des compétences professionnelles transférables au retour des migrants. Par conséquent, ce programme de migration circulaire, s’il est bien encadré, pourrait donc servir de tremplin tout en assurant une mobilité régulée et stable. Néanmoins, des limites demeurent. II. Une révélation d’un malaise réel La migration circulaire est présentée comme un cadre structuré destiné à faciliter la mobilité des travailleurs et de les contenir. Or, elle demeure insuffisante pour répondre aux défis économiques et sociaux à long terme, en ce sens qu’elle ne constitue qu’une solution temporaire, sans réel effet sur le marché du travail. D’abord, son accessibilité demeure restreinte car les critères de sélection, qui sont souvent exigeants en matière de qualification, d’expérience et de quotas, limitent les opportunités pour une grande partie des candidats potentiels (comme l’illustre l’offre du programme entre le Sénégal et l’Espagne où sur un besoin de 250 travailleurs, l’on se retrouve avec 10000 candidatures en une seule journée). En conséquence, presque tout le reste redevienne des candidats potentiels à la migration irrégulière. En plus, son impact économique reste également limité. En effet, l’envoi de remises migratoires, bien que significatif, ne favorise pas forcément un développement économique durable, les fonds étant majoritairement utilisés pour la consommation plutôt que pour l’investissement productif. Ensuite, la migration circulaire
La migration irrégulière dans le programme du nouveau gouvernement sénégalais

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact La migration irrégulière dans le programme du nouveau gouvernement sénégalais 7 Septembre 2024 Cet article a été rédigé par la Clinique juridique de l’UNCHK (M. Mamadou Lamine DIALLO et Mme Awa SAGNANG, sous la supervision du Pr. Abdou Khadre DIOP) Après sa victoire sans conteste lors de l’élection présidentielle du 24 mars 2024, le nouveau gardien de la Constitution, le Président Bassirou Diomaye Faye, est désormais confronté à la réalisation de nombreux défis. Depuis sa prise de fonction le 2 avril, le Président et son nouveau gouvernement sont attendus sur la mise en œuvre de leur projet de société et de gouvernance ambitieux, qui leur a permis de prendre le pouvoir avec une majorité absolue dès le premier tour. Bien que certains perçoivent son programme comme utopique voire antagoniste, il a néanmoins réussi à conquérir le cœur des Sénégalais grâce à son caractère novateur et inclusif, prenant en compte les couches les plus vulnérables de la population et leurs conditions difficiles. Face aux nombreux fléaux tels que le chômage, la corruption, et la pauvreté, les Sénégalais ont vu dans son programme une lueur d’espoir pour améliorer leurs conditions de vie. De telles conditions de vie expliquent la vague de candidats à l’émigration irrégulière qui ne cesse de croître. D’ailleurs, récemment un nombre important de ressortissants sénégalais en partance aux États Unis via le Nicaragua a été rapatriée, ce qui démontre l’acuité de la question. C’est dans ce contexte que s’inscrit cette analyse sur la prise en compte de la migration irrégulière dans le programme du nouveau régime au Sénégal. Ainsi à la lecture dudit programme, nous avons remarqué non seulement un intérêt minimal pour l’émigration irrégulière (I), mais aussi quelques considérations significatives sur l’employabilité des jeunes (II) et la revalorisation du secteur primaire et secondaire comme élément central (III). I. Un intérêt minime porté à la question de l’émigration irrégulière Le livre du programme du Président Bassirou Diomaye Faye, intitulé “Le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère”, s’étend sur 274 pages, détaillant ses objectifs selon cinq axes prioritaires. Cependant, la question de la migration irrégulière n’est abordée que cinq fois sous l’appellation de : “migration clandestine”. C’est ainsi que dans le programme cette question est soulevée de manière allusive vis à vis des futurs projets prévue pour pallier ce phénomène. Cette approche témoigne d’un manque d’attention particulier à un problème qui a pourtant entraîné de lourdes pertes en vies humaines. En effet, la migration irrégulière est l’une des problématiques brûlantes qui auraient dû être abordées dans le programme, notamment en ce qui concerne la prise en charge des personnes rapatriées. C’était une occasion particulière de proposer des stratégies pour freiner l’augmentation massive des départs irréguliers, encourager le retour des migrants et prévenir les risques de récidive. Par ailleurs, il aurait été judicieux de mettre en place un ministère spécifiquement chargé de cette mission. Malheureusement, cette idée n’a pas suscité un intérêt plus généralisé. Cependant, l’ancien régime avec le Programme Sénégal Émergent (PSE), avait abordé la migration irrégulière à travers des initiatives telles que la création de centres de réinsertion et de stabilisation ainsi que la validation en juillet 2023 de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière (SNLMI). Comparativement, le nouveau programme de l’actuel gouvernement est moins centré sur cette problématique et plus tourné sur l’employabilité et l’emploi des jeunes, poussant à réfléchir sur la pertinence de ces réponses dans le nouveau programme du gouvernement sénégalais. Étant donné que celui-ci met en avant des aspects cruciaux liés à l’employabilité des jeunes, lesquels pourraient servir de tremplin pour réduire l’émigration illégale. II. Quelques considérations significatives sur l’employabilité des jeunes De la lecture du livre-programme, il ressort l’idée de promouvoir la création d’emplois. En effet, cette politique qui vise à offrir des alternatives à la migration irrégulière est prévue aux pages 20 et suivants du “projet” (1). Pour favoriser l’employabilité des jeunes, le nouveau gouvernement propose de simplifier et de rationaliser les structures d’accompagnement en créant la Maison de l’Entrepreneur. Il envisage ainsi de fusionner la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) et l’Agence de Développement et d’Encadrement des petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) afin d’évaluer et de restructurer les secteurs du travail et de l’emploi. En outre, il prévoit de renforcer l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) pour harmoniser les agences gouvernementales autour de l’entrepreneuriat et de l’emploi des jeunes, ainsi que la création de la Grande Agence Gouvernementale sur l’Emploi et le Travail (GAGET). Le programme « Gungé » (2) constitue également l’un des projets importants relativement à l’employabilité. En effet, en renforçant les compétences des jeunes, ils seront mieux préparés à intégrer le marché du travail et l’économie nationale. Pour revenir sur ce projet ambitieux appelé « Gungé », visant particulièrement à encourager l’auto-emploi, il cible principalement les petites et moyennes entreprises (PME) et soutient les futurs entrepreneurs dans la création de leurs entreprises. Eu égard au constat selon lequel au Sénégal la jeunesse diplômée est souvent confrontée à des difficultés d’insertion professionnelle, ce qui peut les pousser à envisager la migration irrégulière, des initiatives telles que le programme « Gungé » visent ainsi à offrir des alternatives viables à la migration en encourageant l’entrepreneuriat et la création d’emplois locaux. En favorisant l’émergence et le développement de ces entreprises, le programme « Gungé » contribue à créer un écosystème économique diversifié et résilient. Cela réduit la dépendance à l’émigration comme seul moyen d’améliorer sa situation financière, car les jeunes entrepreneurs ont des possibilités de développement professionnel et économique dans leur propre pays. Sur ce point, il apparaît des efforts consentis