La migration irrégulière dans le programme du nouveau gouvernement sénégalais

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact La migration irrégulière dans le programme du nouveau gouvernement sénégalais 7 Septembre 2024 Cet article a été rédigé par la Clinique juridique de l’UNCHK (M. Mamadou Lamine DIALLO et Mme Awa SAGNANG, sous la supervision du Pr. Abdou Khadre DIOP) Après sa victoire sans conteste lors de l’élection présidentielle du 24 mars 2024, le nouveau gardien de la Constitution, le Président Bassirou Diomaye Faye, est désormais confronté à la réalisation de nombreux défis. Depuis sa prise de fonction le 2 avril, le Président et son nouveau gouvernement sont attendus sur la mise en œuvre de leur projet de société et de gouvernance ambitieux, qui leur a permis de prendre le pouvoir avec une majorité absolue dès le premier tour. Bien que certains perçoivent son programme comme utopique voire antagoniste, il a néanmoins réussi à conquérir le cœur des Sénégalais grâce à son caractère novateur et inclusif, prenant en compte les couches les plus vulnérables de la population et leurs conditions difficiles. Face aux nombreux fléaux tels que le chômage, la corruption, et la pauvreté, les Sénégalais ont vu dans son programme une lueur d’espoir pour améliorer leurs conditions de vie. De telles conditions de vie expliquent la vague de candidats à l’émigration irrégulière qui ne cesse de croître. D’ailleurs, récemment un nombre important de ressortissants sénégalais en partance aux États Unis via le Nicaragua a été rapatriée, ce qui démontre l’acuité de la question. C’est dans ce contexte que s’inscrit cette analyse sur la prise en compte de la migration irrégulière dans le programme du nouveau régime au Sénégal. Ainsi à la lecture dudit programme, nous avons remarqué non seulement un intérêt minimal pour l’émigration irrégulière (I), mais aussi quelques considérations significatives sur l’employabilité des jeunes (II) et la revalorisation du secteur primaire et secondaire comme élément central (III). I. Un intérêt minime porté à la question de l’émigration irrégulière Le livre du programme du Président Bassirou Diomaye Faye, intitulé “Le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère”, s’étend sur 274 pages, détaillant ses objectifs selon cinq axes prioritaires. Cependant, la question de la migration irrégulière n’est abordée que cinq fois sous l’appellation de : “migration clandestine”.  C’est ainsi que dans le programme cette question est soulevée de manière allusive vis à vis des futurs projets prévue pour pallier ce phénomène. Cette approche témoigne d’un manque d’attention particulier à un problème qui a pourtant entraîné de lourdes pertes en vies humaines. En effet, la migration irrégulière est l’une des problématiques brûlantes qui auraient dû être abordées dans le programme, notamment en ce qui concerne la prise en charge des personnes rapatriées. C’était une occasion particulière de proposer des stratégies pour freiner l’augmentation massive des départs irréguliers, encourager le retour des migrants et prévenir les risques de récidive. Par ailleurs, il aurait été judicieux de mettre en place un ministère spécifiquement chargé de cette mission. Malheureusement, cette idée n’a pas suscité un intérêt plus généralisé.  Cependant, l’ancien régime avec le Programme Sénégal Émergent (PSE), avait abordé la migration irrégulière à travers des initiatives telles que la création de centres de réinsertion et de stabilisation ainsi que la validation en juillet 2023 de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière (SNLMI). Comparativement, le nouveau programme de l’actuel gouvernement est moins centré sur cette problématique et plus tourné sur l’employabilité et l’emploi des jeunes, poussant à réfléchir sur la pertinence de ces réponses dans le nouveau programme du gouvernement sénégalais. Étant donné que celui-ci met en avant des aspects cruciaux liés à l’employabilité des jeunes, lesquels pourraient servir de tremplin pour réduire l’émigration illégale. II. Quelques considérations significatives sur l’employabilité des jeunes De la lecture du livre-programme, il ressort l’idée de promouvoir la création d’emplois. En effet, cette politique qui vise à offrir des alternatives à la migration irrégulière est prévue aux pages 20 et suivants du “projet” (1). Pour favoriser l’employabilité des jeunes, le nouveau gouvernement propose de simplifier et de rationaliser les structures d’accompagnement en créant la  Maison de l’Entrepreneur. Il envisage ainsi de fusionner la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) et l’Agence de Développement et d’Encadrement des petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) afin d’évaluer et de restructurer les secteurs du travail et de l’emploi. En outre, il prévoit de renforcer l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) pour harmoniser les agences gouvernementales autour de l’entrepreneuriat et de l’emploi des jeunes, ainsi que la création de la  Grande Agence Gouvernementale sur l’Emploi et le Travail (GAGET). Le programme « Gungé » (2) constitue également l’un des projets importants relativement à l’employabilité. En effet, en renforçant les compétences des jeunes, ils seront mieux préparés à intégrer le marché du travail et l’économie nationale.  Pour revenir sur ce projet ambitieux appelé « Gungé », visant particulièrement à encourager l’auto-emploi, il cible principalement les petites et moyennes entreprises (PME) et soutient les futurs entrepreneurs dans la création de leurs entreprises. Eu égard au constat selon lequel au Sénégal la jeunesse diplômée est souvent confrontée à des difficultés d’insertion professionnelle, ce qui peut les pousser à envisager la migration irrégulière, des initiatives telles que le programme « Gungé » visent ainsi à offrir des alternatives viables à la migration en encourageant l’entrepreneuriat et la création d’emplois locaux. En favorisant l’émergence et le développement de ces entreprises, le programme « Gungé » contribue à créer un écosystème économique diversifié et résilient. Cela réduit la dépendance à l’émigration comme seul moyen d’améliorer sa situation financière, car les jeunes entrepreneurs ont des possibilités de développement professionnel et économique dans leur propre pays. Sur ce point, il apparaît des efforts consentis

Consultation juridique : collaboration entre les étudiantes belges et tunisiennes

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Consultation juridique : collaboration entre les étudiantes belges et tunisiennes 21 Mai 2024 Cet article a été rédigé par la Clinique juridique Rosa Parks, en collaboration avec la Clinique juridique FSJPST Dans le cadre du mémoire des étudiantes belges au sein de la Clinique juridique Rosa Parks – section migration, elles ont eu l’opportunité de collaborer avec des étudiantes de l’université de Tunis. Lors de cette collaboration, elles ont analysé 4 situations fictives différentes ainsi que la façon dont elles seraient réglées en Belgique et en Tunisie. Ces 4 situations concernent des demandes d’asile pour les diverses raisons suivantes : le réchauffement climatique, les mutilations génitales, la guerre, l’orientation sexualité (LGTB+).  Elles ont analysé ces cas pratiques autours de 3 questions. La première étant le texte législatif applicable. Ensuite, elles se sont demandées devant quelle instance le demandeur d’asile devra se présenter ainsi que la procédure à suivre pour faire sa demande. La dernière question consiste à analyser le résultat de la demande faite par le migrant. Ces 4 consultations juridiques fictives sont analysées tant à la lumière du droit belge que du droit tunisien afin de mettre en évidence les similitudes et les différences entre un état de l’Union européenne et un état de l’Union africaine. Le texte principalement mobilisé sera la Convention internationale relative au statut des étrangers de 1951.  Pour voir l’analyse, cliquez ici : PDF-Consultations juridiques Suivez-nous ! Design & development by Gyom Instagram Linkedin Ressources Jurisprudence en matière migratoire Actualités en matière migratoire Articles de recherche Podcasts Pages Accueil À propos Contact News Contacts Équipe de coordination sylvie.sarolea@uclouvain.bechristine.flamand@uclouvain.be

Schéma de la procédure d’asile en Belgique

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L’enseignement clinique du droit

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Migration en Belgique

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Migration en Belgique 3 Mai 2024 Cet article a été rédigé par la Clinique juridique Rosa Parks Cet article a pour but de donner une vision générale du phénomène migratoire en Belgique. Il faut garder en tête que : La migration est de tous les temps. Les gens se sont toujours déplacés pour vivre, travailler ou étudier. Par essence, nous sommes tous le résultat d’une migration. I. Cadre légal actuel (1) La loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et d’autres catégories d’étrangers constitue la référence en matière de l’accueil, en Belgique, des demandeurs de protection internationale et de certaines autres catégories d’étrangers. Cette loi transpose en droit belge les directives 2003/9/CE et 2013/33/EU de l’Union européenne. Ces directives fixent des normes minimales sur les conditions d’accueil des demandeurs afin de leur assurer une vie digne et à harmoniser celles-ci dans les différents États membres. I.1. Quoi ? La loi du 12 janvier 2007, plus communément appelée « loi accueil », prévoit une aide matérielle pour les demandeurs de protection internationale et certaines autres catégories d’étrangers. Cette aide matérielle comprend l’hébergement, les repas, l’habillement, l’accompagnement médical, social et psychologique, l’octroi d’une allocation journalière ainsi que l’accès à l’aide juridique, à des services tels que l’interprétariat et à des formations. Par ailleurs, Fedasil offre également un accompagnement individuel pour les personnes souhaitant faire appel au programme d’aide au retour vers leur pays d’origine ou vers un pays tiers sur le territoire duquel elles sont admises ou autorisées au séjour. I.2. Où ? Cette aide matérielle est dispensée au sein de structures d’accueil communautaires gérées par Fedasil ou par ses partenaires. Fedasil veille à ce que l’hébergement dans la structure d’accueil et l’accompagnement qui y est délivré répondent aux besoins individuels du bénéficiaire de l’accueil et ce, notamment au regard de sa situation médicale, sociale et psychologique. I.3. Pour qui ? Le bénéfice de l’aide matérielle est accordé aux demandeurs mais aussi à d’autres catégories d’étrangers : les membres de la famille du demandeur de protection internationale ; les mineurs étrangers non accompagnés (Mena) ; les mineurs séjournant avec leurs parents illégalement sur le territoire et dont l’état de besoin a été constaté par un centre public d’action sociale. I.4 Pour combien de temps ? Pendant la procédure concernant la demande de protection internationale ou un peu plus longtemps. Le droit à l’aide matérielle s’ouvre dès l’introduction de la demande et prend fin lorsque la procédure se clôture définitivement. Le bénéfice de cette aide peut toutefois être prolongé moyennant le respect de certaines conditions fixées par la loi. II. Evolution de la loi (2) La secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Nicole de Moor (CD&V), a dévoilé mercredi, flanquée des responsables des administrations et organismes compétents en la matière, un projet de nouveau Code « de la migration contrôlée » censé offrir un contrôle accru sur la migration, tout en simplifiant une législation devenue particulièrement complexe avec le temps. Fruit de trois années de travail « titanesque », de nombreuses consultations d’experts et d’acteurs de la politique migratoire, le nouveau projet de code doit offrir une certitude plus rapidement aux demandeurs d’asile, via des procédures plus claires et plus simples, se veut plus lisible et accessible et entend lutter contre certains abus constatés sur le terrain. Le nouveau texte de près de 2.000 pages doit aussi alléger la charge de travail des différents services concernés et vise à dépoussiérer le code de la migration actuel, dont l’adoption remonte à 1980 et avait été rédigé dans un contexte différent. « Une époque où moi-même je n’étais pas née« , a souligné la secrétaire d’Etat. « Nous devons réformer. Il est clair pour tout le monde que le statu quo n’est plus tenable« , a expliqué Mme de Moor rappelant que la politique migratoire ne concerne pas seulement les demandeurs d’asile mais aussi la migration économique, la migration académique, etc. Parmi les abus auxquels le nouveau texte doit s’attaquer figurent notamment ceux en matière de sécurité sociale ou de demandes répétées qui conduisaient à des effets « carrousel ». En cas de décision d’asile négative pour les parents, les familles introduisaient parfois une nouvelle demande pour chacun des enfants, dans l’intention d’obtenir une aide matérielle pour l’ensemble de la famille. Le nouveau projet de code prévoit qu’une telle demande par enfant sera traitée comme une demande ultérieure par Fedasil et que l’aide matérielle pourra être refusée dans ces cas. Les personnes qui abusent du système représentent toutefois une minorité, reconnaît Nicole de Moor pour qui il est néanmoins important de s’attaquer aux abus (3). Des restrictions sont aussi prévues par rapport aux personnes pouvant se porter garantes pour le séjour d’un étudiant étranger (4). En outre, tout changement de statut de séjour sera immédiatement inscrit dans le registre national, ce qui permettra d’informer immédiatement les communes, CPAS, la police ou la sécurité sociale. De quoi diminuer fortement la charge de travail.  Le projet de nouveau code se veut également complémentaire au Pacte européen sur la migration et l’asile, selon Mme de Moor. Par rapport à l’objectif de simplification recherché, la secrétaire d’Etat estime que, tout comme il n’est pas nécessaire de recourir à un comptable pour remplir sa déclaration d’impôts, « il n’est pas normal d’avoir besoin d’un avocat pour introduire une demande de séjour.«  Présents à la conférence de presse de la secrétaire d’Etat, les responsables de Fedasil, de l’Office des étrangers, du Conseil du Contentieux des Étrangers et du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ont, tous, salué diverses avancées du nouveau texte. Reste à savoir si ce nouveau projet de Code de la Migration

Exploitation minière artisanale et migration irrégulière

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Analyse de la décision de la CJUE dans l’affaire C-621/21 rendue le 16 janvier 2024 et de ses potentielles implications pour la Clinique juridique de Palerme dans le cas X

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En effet, la Cour a reconnu dans son point 57 que : « les femmes, dans leur ensemble, peuvent être regardées comme appartenant à un « certain groupe social », au sens de l’article 10, § 1, sous d), de la directive 2011/95, lorsqu’il est établi que, dans leur pays d’origine, elles sont, en raison de leur sexe, exposées à des violences physiques ou mentales, y compris des violences sexuelles et des violences domestiques » (1). Il y’a lieu cependant, de s’interroger sur le raisonnement sur lequel la cour de justice s’est appuyée pour parvenir à la conclusion qu’: « en fonction des conditions prévalant dans le pays d’origine, peuvent être considérées comme appartenant à « un certain groupe social », en tant que « motif de la persécution » susceptible de conduire à la reconnaissance du statut de réfugié, tant les femmes de ce pays dans leur ensemble que des groupes plus restreints de femmes partageant une caractéristique commune supplémentaire. » (2). En d’autres mots, comment les Juges ont-ils procédé pour avoir une interprétation aussi évolutive du concept de groupe social. Par ailleurs, on pourrait se demander logiquement quel serait l’impact de cette décision dans un avenir relativement proche, notamment pour la Clinique juridique de Palerme. Rappel des faits/ procédures Il ressort des faits que Madame WS de nationalité Turque, d’ethnie Kurde et Musulmane sunnite a quitté son pays d’origine pour se rendre de manière légale en Bulgarie en  juin 2018, puis en Allemagne, où elle introduit une demande de protection internationale le 21 juin 2018, demande qui sera prise en charge par la Bulgarie (3). Il ressort des interrogatoires de Madame WS effectué par les Services d’interrogatoires Bulgares (4) qu’elle aurait été mariée de force à l’âge de 16 ans à Monsieur BS en 2010, avec qui elle aurait eu trois filles. Après avoir subi des violences conjugales, WS décide de s’enfuir de chez elle en 2016, puis contracte un mariage religieux en 2017 avec Monsieur MK avec qui elle a un fils, peu de temps avant son divorce officiel d’avec son premier époux BS.  La demande de protection internationale de WS reposant essentiellement sur la menace de sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, (des menaces de son ex-mari, de la famille de celui-ci et de sa propre famille biologique) du fait qu’elle se serait enfuie de chez BS.  Le 21 mai 2020, la Darzhavna agentsia za bezhantsite (DAB), par une décision a rejeté la demande de WS en affirmant qu’elle ne reposait sur aucun motif de crainte fondée de persécution. Après un rejet le 15 octobre 2020 d’un recours en appel contre la décision de la DAB, WS décide d’introduire le 13 avril 2021 une demande ultérieure de protection internationale en se fondant sur de nouveaux éléments et affirmant être persécuté en raison de son appartenance à un certain groupe social en l’occurrence celui des femmes qui ont subi des violences domestiques ainsi que des femmes susceptibles d’être victimes de crimes d’honneur. Dans la demande, elle affirme que les personnes qui la persécutent sont des acteurs non étatiques contre lesquels l’État turc ne peut pas la défendre, quelles que soient les mesures prises. Dans la requête, elle s’oppose à un refoulement en Turquie, où elle n’aurait personne sur qui compter et serait certaine d’être tuée par son ex-époux ou d’être victime d’un crime d’honneur commis par la famille de son ex-époux ou sa famille biologique, ou d’être encore une fois forcée à se marier. Elle estime que sa situation est désormais plus difficile, car elle a eu un enfant d’un homme avec lequel elle n’est pas mariée. Le 5 mai 2021, le service d’interrogatoires de la DAB a rendu une décision de refus d’ouverture de procédure d’octroi de la protection internationale, décision qui est attaquée devant le Tribunal administratif de Sofia. Certaines questions préjudicielles posées à la Cour Le Tribunal administratif de Sofia soulève des questions préjudicielles devant la Cour de Justice notamment celles-ci : « (1ère question préjudicielle) Afin de qualifier la violence envers les femmes fondée sur le genre de motif d’octroi d’une protection internationale, au sens de la [convention de Genève] et de la directive [2011/95], les définitions [de la CEDEF] et de la [convention d’Istanbul] sont-elles applicables d’après le considérant 17 de la directive [2011/95], ou la violence envers des femmes fondée sur le genre, en tant que motif d’octroi d’une protection internationale au titre de la directive [2011/95], a‑t‑elle une signification autonome, différente de celle qu’elle a dans ces traités internationaux ? ; (3ème question préjudicielle) Lorsque la demanderesse de protection allègue une violence fondée sur le genre sous forme de violence domestique, le genre biologique ou social constitue‑t‑il un motif suffisant pour déterminer l’appartenance à un certain groupe social au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive