Esclavage moderne : ce qui se cache dans nos maison

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Esclavage moderne : ce qui se cache dans nos maison 26 mars 2026 Dans cet épisode, nous explorons la réalité de la traite des êtres humains à travers le prisme de l’esclavage moderne. Loin des représentations spectaculaires, nous mettons en lumière des formes d’exploitation invisibles, notamment dans le travail domestique. Ce podcast est réalisé par Zakyya El Aissaoui et Wissal El-Masri, étudiantes en master en droit à l’Université catholique de Louvain-La-Neuve et membres de la Clinique juridique Rosa Parks. Il s’inscrit dans une démarche de sensibilisation aux enjeux contemporains des droits humains et de la migration. Écouter Suivez-nous ! Design & development by Gyom Instagram Linkedin Ressources Jurisprudence en matière migratoire Actualités en matière migratoire Articles de recherche Podcasts Pages Accueil À propos Contact News Contacts Équipe de coordination sylvie.sarolea@uclouvain.bechristine.flamand@uclouvain.be

Entre recherche et réalité : une expérience de mobilité en Belgique

RĂ©seau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil Ă€ propos Rencontres annuelles Rencontres Ă  travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts ActualitĂ©s en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres Ă  travers le monde Contact Accueil Ă€ propos Rencontres annuelles Rencontres Ă  travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts ActualitĂ©s en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres Ă  travers le monde Contact Entre recherche et rĂ©alitĂ© : une expĂ©rience de mobilitĂ© en Belgique 26 mars 2026 Cet article est le fruit du travail de la Clinique juridique Migration et Asile de la FacultĂ© des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Philippe, Shayma, Eya, Raja, Nesrine, Mohamed Ali et Meriam sont des Ă©tudiants et Ă©tudiantes tunisien.n.e.s, en Master 2 et doctorante Ă  la FacultĂ© des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, qui ont eu l’occasion de rĂ©aliser une mobilitĂ© acadĂ©mique en Belgique, dans le cadre de leurs mĂ©moires portant sur les thĂ©matiques de la migration et du droit d’asile, grâce Ă  une bourse proposĂ©e par l’UniversitĂ© catholique de Louvain. Ce sĂ©jour scientifique, d’une durĂ©e de 4 Ă  5 mois, s’inscrit dans une phase importante de leur parcours acadĂ©mique, celle de la rĂ©daction du mĂ©moire, qui porte sur des enjeux communs liĂ©s Ă  la migration et au droit d’asile. Elle vise Ă  offrir aux Ă©tudiantes l’opportunitĂ© de mener leurs recherches dans un cadre acadĂ©mique diffĂ©rent, afin de mieux comprendre le fonctionnement de l’Union europĂ©enne et son rĂ´le dans l’élaboration et la mise en Ĺ“uvre des politiques migratoires.  Cependant, avant mĂŞme le dĂ©but de cette expĂ©rience, nous avons rencontrĂ© plusieurs difficultĂ©s administratives, surtout au niveau des demandes de visa.  Pour les ressortissants de pays tiers, ces dĂ©marches sont souvent longues et compliquĂ©es. La demande doit ĂŞtre dĂ©posĂ©e dans des dĂ©lais prĂ©cis, ce qui laisse peu de marge en cas de retard ou de problème. En pratique, les Ă©tudiants ne dĂ©posent pas toujours leur demande directement au consulat, mais passent par des centres externes, et dans notre cas c’est Tls(1) contact, qui gère ces situations, ce qui entraĂ®ne des frais supplĂ©mentaires.  De plus, il est souvent difficile d’obtenir un rendez-vous, car les places sont limitĂ©es, ce qui peut ralentir toute la procĂ©dure. MĂŞme lorsque les Ă©tudiants fournissent tous les documents nĂ©cessaires prouvant leur statut et leur projet de recherche, l’obtention d’un visa Schengen de longue durĂ©e reste incertaine et peut prendre du temps. Ces difficultĂ©s montrent que les ressortissants de pays tiers peuvent faire face Ă  de nombreux obstacles administratifs, mĂŞme dans un cadre acadĂ©mique. Ces contraintes ont eu un impact concret sur notre mobilitĂ©. L’un des Ă©tudiants a obtenu son visa en retard suite au transfert de son dossier auprès de l’Office des Ă©trangers en Belgique, ce qui l’a empĂŞchĂ©e de participer Ă  la première pĂ©riode du sĂ©jour, malgrĂ© le fait que toutes les dates de dĂ©but de la mobilitĂ© Ă©taient clairement mentionnĂ©es dans les documents dĂ©posĂ©s dans son dossier. Ces difficultĂ©s montrent que mĂŞme dans un cadre acadĂ©mique bien encadrĂ©, les rĂ©alitĂ©s administratives complexes auxquelles font face les ressortissants de pays tiers dans leurs parcours de mobilitĂ© constituent un enjeu rĂ©el. Une fois arrivĂ©es en Belgique, les Ă©tudiant.e.s ont pu commencer Ă  dĂ©couvrir un nouvel environnement acadĂ©mique et institutionnel. Parmi les activitĂ©s rĂ©alisĂ©es, la visite du Parlement europĂ©en a constituĂ© un moment marquant, permettant de mieux comprendre le rĂ´le des institutions europĂ©ennes dans l’élaboration des politiques migratoires. Cette visite nous a permis de dĂ©couvrir le fonctionnement des institutions europĂ©ennes et de mieux comprendre le processus de prise de dĂ©cision qui influence directement les politiques migratoires en Europe. Nous avons pu observer les diffĂ©rentes instances parlementaires et leurs rĂ´les dans l’élaboration des lĂ©gislations, ainsi que les dĂ©bats qui animent ces espaces institutionnels. Cette expĂ©rience nous a donnĂ© une perspective concrète sur la manière dont les règles et dĂ©cisions europĂ©ennes sont discutĂ©es et appliquĂ©es, et nous a permis de relier nos recherches thĂ©oriques sur la migration et le droit d’asile Ă  la rĂ©alitĂ© du terrain. ______________________________________________________________________________________________________________________________________ (1) TLS-contact est le partenaire privilĂ©giĂ© des ressortissants Ă©trangers pour leurs demandes de visas. Cette plateforme numĂ©rique offre une interface conviviale permettant de planifier un rendez-vous pour dĂ©poser votre dossier de demande de visa, et de suivre son traitement Ă  chaque Ă©tape. Avec des frais , cette entreprise prend en charge la gestion de vos titres de voyage, de la soumission en centre de visa jusqu’Ă  leur traitement par les ambassades et les consulats français. Disponible sur : papiers-francais.com/blog/comment-fonctionne-tls-contact  Suivez-nous ! Design & development by Gyom Instagram Linkedin Ressources Jurisprudence en matière migratoire ActualitĂ©s en matière migratoire Articles de recherche Podcasts Pages Accueil Ă€ propos Contact News Contacts Équipe de coordination sylvie.sarolea@uclouvain.bechristine.flamand@uclouvain.be

Immigration économique : le Québec change les règles du jeu

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Immigration économique : le Québec change les règles du jeu 24 mars 2026 Cet article a été rédigé par Abdoulaye Sakho, étudiant en troisième année de baccalauréat en droit à l’Université du Québec à Montréal. Il s’inscrit dans le cadre des activités menées par l’Observatoire sur les migrations internationales, les réfugiés, les apatrides et l’asile (UQAM). Au Québec, dans le respect de la Constitution canadienne, l’immigration relève d’une compétence conjointe entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Le Canada est responsable de l’administration des demandes de parrainage pour la réunification des familles ainsi que du traitement des demandes d’asile. Le Québec, de son côté, est seul responsable des critères de sélection et de la sélection des immigrants économiques qu’il accueillera sur son territoire(1). Parmi les différentes catégories d’immigration économique prévues au règlement provincial se trouvait celle du Programme de l’expérience québécoise. Qu’est-ce qu’était le PEQ? Le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) était un programme d’immigration très populaire auprès des étudiants étrangers diplômés au Québec et des personnes avec un permis de travail temporaire au Québec. Pour les diplômés, une demande de Certificat de sélection du Québec (CSQ) était possible si la personne avait l’intention de s’établir au Québec pour y travailler, avait séjourné temporairement au Québec pour y étudier, avait obtenu, dans les 36 derniers mois, un diplôme admissible d’un établissement reconnu par le ministère de l’Éducation du Québec, et avait étudié au Québec pendant au moins 1 800 heures (2 ans). À cela s’ajoutaient des exigences d’expérience qui variaient selon le diplôme (maîtrise, licence, DEC ou DEP): il fallait cumuler un certain nombre de mois d’expérience professionnelle dans un emploi d’un niveau déterminé, et occuper un tel emploi au moment de la demande. Pour les travailleurs étrangers temporaires, l’accès au PEQ reposait notamment sur l’intention de s’établir au Québec pour y occuper un emploi, un séjour temporaire au Québec pour y travailler, une expérience de travail à temps plein au Québec d’au moins 24 mois au cours des 36 mois précédant la demande, un statut légal de travailleur temporaire (ou dans le cadre d’un programme d’échange jeunesse), et le fait d’occuper le même emploi au moment de la demande. Les candidats devaient aussi démontrer leurs compétences en français au moyen d’un test linguistique normalisé reconnu par le gouvernement du Québec. La demande de sélection permanente se faisait via le portail ARRIMA du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, avec les documents requis et les frais applicables. Le demandeur principal pouvait inclure, au besoin, les membres à charge de sa famille (ex. enfants, époux, conjoint de fait). Enfin, une demande acceptée menait à l’obtention d’un CSQ, étape nécessaire pour immigrer de façon permanente au Québec. Une fois le CSQ obtenu, les candidats pouvaient présenter une demande de résidence permanente au gouvernement fédéral, et bénéficiaient de facilités pour renouveler leur statut en attendant la décision finale. Un nouveau programme de sélection pour l’immigration économique  L’année dernière, le gouvernement du Québec a annoncé l’abolition du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) et la mise en place du Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) pour 2026. Le gouvernement prévoit sélectionner environ 29 000 immigrants économiques, sur un total annuel de 45 000 immigrants permanents, incluant 6000 réfugiés et 10 000 personnes en réunification familiale(2). Le PSTQ comporte quatre volets qui couvrent l’ensemble des professions du marché du travail québécois. Des exigences générales s’appliquent à tous les volets, puis chaque volet comporte des conditions propres, établies selon les professions visées. C’est le Ministère détermine le volet dans lequel un candidat pourrait recevoir une invitation à présenter une demande de sélection permanente à partir de la profession principale indiquée dans la déclaration d’intérêt, ainsi que des renseignements s’y rapportant. Pour être sélectionné dans le cadre du PSTQ, le candidat doit respecter à la fois les exigences générales et les exigences spécifiques du volet dans lequel il présente sa demande. Pour être admissible, il faut être considéré comme un travailleur qualifié, avoir 18 ans ou plus, et avoir l’intention de s’établir au Québec pour y occuper un emploi que l’on est vraisemblablement en mesure d’occuper, à condition que cet emploi ne soit pas pour le compte d’une entreprise sur laquelle on exerce un contrôle juridique ou de fait, directement ou indirectement. Peu importe le volet, le candidat doit notamment démontrer, en signant un contrat d’autonomie financière, sa capacité à subvenir à ses besoins et, s’il y a lieu, à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent pour les trois mois suivant la date d’obtention de la résidence permanente, selon les barèmes en vigueur. La nouveauté majeure de ce programme est que le candidat doit aussi obtenir une Attestation d’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne; les membres de la famille de 18 ans ou plus qui accompagnent le candidat doivent aussi l’obtenir(3). La profession principale est celle que le candidat souhaite exercer au Québec et dans laquelle il est vraisemblablement en mesure d’occuper un emploi. C’est sur cette profession, désignée dans la déclaration d’intérêt, que peut reposer l’invitation à présenter une demande. Certaines conditions dépendent de la catégorie « formation, études, expérience et responsabilités » (FEER) de la profession principale. Il existe six catégories FEER: 0 (professions en gestion), 1 (formation universitaire), 2 (DEC ou secondaire professionnel de deux ans ou plus, ou responsabilités de supervision), 3 (DEC ou secondaire professionnel de moins de deux ans ou plus de six mois de formation en cours d’emploi), 4 (diplôme d’études secondaires ou

ArrĂŞt WS c. Intervyuirasht organ (CJUE)

RĂ©seau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil Ă€ propos Rencontres annuelles Rencontres Ă  travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts ActualitĂ©s en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres Ă  travers le monde Contact Accueil Ă€ propos Rencontres annuelles Rencontres Ă  travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts ActualitĂ©s en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres Ă  travers le monde Contact ArrĂŞt WS c. Intervyuirasht organ (CJUE) 17 mars 2026 L’arrĂŞt WS c. Intervyuirasht organ a Ă©tĂ© rendu le 16 janvier 2024 par la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne, Ă  la suite d’un renvoi prĂ©judiciel introduit par une juridiction bulgare dans le cadre d’un litige opposant WS, ressortissante turque, aux autoritĂ©s nationales en charge de l’asile. La Cour Ă©tait appelĂ©e Ă  interprĂ©ter plusieurs dispositions de la directive 2011/95/UE, notamment celles relatives Ă  la notion de « groupe social » et aux conditions d’octroi de la protection internationale. Le contexte de l’affaire est celui d’une femme ayant fui son pays après avoir Ă©tĂ© victime de violences domestiques rĂ©pĂ©tĂ©es et menacĂ©e d’un crime d’honneur. Sa demande d’asile avait Ă©tĂ© initialement rejetĂ©e par les autoritĂ©s bulgares, au motif que les violences invoquĂ©es relevaient de la sphère privĂ©e et ne pouvaient ĂŞtre rattachĂ©es Ă  un motif de persĂ©cution au sens de la Convention de Genève . Face Ă  ce refus, la juridiction nationale a dĂ©cidĂ© d’interroger la CJUE afin de clarifier le statut juridique de telles situations. La question posĂ©e Ă  la Cour portait ainsi sur la possibilitĂ© de reconnaĂ®tre les femmes victimes de violences fondĂ©es sur le genre comme appartenant Ă  un « certain groupe social », ainsi que sur les conditions dans lesquelles des violences commises par des acteurs privĂ©s, combinĂ©es Ă  une dĂ©faillance de l’État de protection, peuvent justifier l’octroi du statut de rĂ©fugiĂ© dans le cadre du rĂ©gime d’asile europĂ©en commun. Vous retrouverez l’arrĂŞt via le lien ci-dessous :  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CJ0621&qid=1774213446694  Pour un approfondissement de l’analyse de cet arrĂŞt, vous pouvez  aussi consulter l’article intitulĂ© « Violences de genre et droit d’asile : le tournant historique de l’arrĂŞt WS », rĂ©digĂ© par Diego Engels, Ă©tudiant en master en droit Ă  l’UniversitĂ© catholique de Louvain-la-Neuve et membre de la Clinique juridique Rosa Parks Cet article est accessible sur le site, dans l’onglet « ActualitĂ©s en matière migratoire »  Suivez-nous ! Design & development by Gyom Instagram Linkedin Ressources Jurisprudence en matière migratoire ActualitĂ©s en matière migratoire Articles de recherche Podcasts Pages Accueil Ă€ propos Contact News Contacts Équipe de coordination sylvie.sarolea@uclouvain.bechristine.flamand@uclouvain.be

ArrĂŞt WS c. Intervyuirasht organ (CJUE)

RĂ©seau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil Ă€ propos Rencontres annuelles Rencontres Ă  travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts ActualitĂ©s en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres Ă  travers le monde Contact Accueil Ă€ propos Rencontres annuelles Rencontres Ă  travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts ActualitĂ©s en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres Ă  travers le monde Contact ArrĂŞt WS c. Intervyuirasht organ (CJUE) 17 mars 2026 Cet article a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© par Diego Engels, Ă©tudiant en master en droit Ă  l’UniversitĂ© catholique de Louvain-la-Neuve et membre de la Clinique juridique Rosa Parks. Le 16 janvier 2024, la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne (CJUE) a rendu une dĂ©cision que nous pouvons qualifier, sans trop d’hĂ©sitation, de vĂ©ritable « tournant jurisprudentiel » pour le RĂ©gime d’asile europĂ©en commun (1). Dans l’affaire WS c. Intervyuirasht organ, la Cour brise enfin un certain plafond de verre qui entourait la reconnaissance des persĂ©cutions de genre en Europe (2). Cet arrĂŞt ne se contente pas seulement de clarifier des concepts techniques. En effet, il replace les femmes au centre du droit de la protection internationale en reconnaissant la dimension structurelle des violences qu’elles subissent (3).  Le parcours de WS : entre violences privĂ©es et vide juridique L’histoire de WS, une ressortissante turque d’origine kurde et de confession musulmane sunnite, illustre parfaitement les failles persistantes des systèmes de protection (4). Son rĂ©cit est, tragiquement, assez classique. MariĂ©e de force Ă  seize ans, elle subit pendant des annĂ©es des violences physiques et psychologiques de la part de son Ă©poux (5). MalgrĂ© ses appels Ă  l’aide, sa famille biologique refuse de la soutenir, privilĂ©giant les normes traditionnelles et culturelles au dĂ©triment de sa sĂ©curitĂ© (6). Après avoir officiellement divorcĂ©, elle se retrouve menacĂ©e d’un « crime d’honneur » par sa belle-famille. C’est afin d’assurer sa survie et trouver de l’aide qu’elle s’est enfuie en Europe (7).  NĂ©anmoins, lorsqu’elle sollicite l’asile en Bulgarie, les autoritĂ©s (DAB) rejettent initialement sa demande avec un argumentaire qui, aujourd’hui, semble d’un autre âge. Selon eux, les violences domestiques relèveraient de la sphère privĂ©e et ne pourraient ĂŞtre rattachĂ©es Ă  aucun des cinq motifs de persĂ©cution prĂ©vus par la Convention de Genève (8). Suite Ă  ce refus, WS invoque spĂ©cifiquement son appartenance au groupe social des femmes victimes de violences domestique lors d’une seconde demande. C’est face Ă  ce constat de « vide juridique » que la juridiction bulgare a dĂ©cidĂ© d’interroger la CJUE sur la qualification de ces violences de genre (9).  Les femmes comme « certain groupe social » : une identitĂ© (enfin) reconnue Au cĹ“ur de l’affaire se trouvait une question essentielle, celle de savoir si les femmes pouvaient ĂŞtre considĂ©rĂ©es, dans leur ensemble, comme un « certain groupe social » (10). Pour rĂ©pondre Ă  cette question, la Cour ne part pas de nulle part. Puisqu’elle s’appuie sur les deux conditions cumulatives prĂ©vues dans la directive 2011/95 (11).  D’une part, elle affirme que le fait d’être de sexe fĂ©minin constitue une caractĂ©ristique innĂ©e suffisante pour satisfaire la première condition (12). De plus, elle va mĂŞme plus loin en prĂ©cisant que le fait d’avoir fui un mariage forcĂ© ou quittĂ© un foyer violent peut ĂŞtre considĂ©rĂ© comme une « histoire commune qui ne peut ĂŞtre modifiĂ©e » (13). D’autre part, s’agissant de l’identitĂ© propre du groupe, la Cour souligne que les femmes sont perçues diffĂ©remment par la sociĂ©tĂ© en raison des normes sociales, morales ou juridiques de leur pays d’origine (14).  La conclusion de la Cour est importante, mĂŞme si elle ne règle pas toutes les difficultĂ©s. Concrètement, cela signifie que tant les femmes d’un pays dans leur ensemble que des sous groupes plus restreints (comme les femmes refusant un mariage forcĂ©) peuvent dĂ©sormais constituer un groupe social Ă  part entière (15).  La Convention d’Istanbul comme boussole interprĂ©tative L’un des apports les plus intĂ©ressants de cet arrĂŞt rĂ©side dans l’intĂ©gration du droit international. La Cour dĂ©clare que la directive 2011/95 doit ĂŞtre interprĂ©tĂ©e en conformitĂ© avec la Convention d’Istanbul (16). C’est un point fondamental et particulièrement intĂ©ressant pour les juristes. Et, en pratique, loin d’être anodin. Puisque, mĂŞme si la Bulgarie n’a pas ratifiĂ© ce traitĂ© Ă  titre individuel, l’Union europĂ©enne y est dĂ©sormais liĂ©e depuis octobre 2023 (17). Cela impose donc Ă  tous les États membres, signataires ou non de la Convention, d’adopter une interprĂ©tation sensible au genre lors de l’examen des demandes d’asile (18).  La preuve du lien de causalitĂ© (nexus) et les acteurs privĂ©s En matière de violences domestiques, l’obstacle principal est souvent la preuve du lien entre le motif (le genre) et l’acte commis par un acteur privĂ©. Ici, la Cour opère une simplification salvatrice de la charge de la preuve (19). En pratique, elle juge qu’il n’est pas nĂ©cessaire d’Ă©tablir un lien direct entre le motif de persĂ©cution et l’acte de violence lui-mĂŞme, s’il peut ĂŞtre dĂ©montrĂ© que c’est l’absence de protection par l’État qui est liĂ©e Ă  ce motif (20). En clair, si l’État refuse de protĂ©ger une femme parce qu’elle est une femme, le lien requis pour le statut de rĂ©fugiĂ© est rempli. Et ce, peu importe les motivations personnelles de l’agresseur (21). Finalement, la protection internationale retrouve ainsi sa fonction première. Celle de « protection de substitution ». C’est un point essentiel, et souvent sous-estimĂ© dans la pratique (22). Protection subsidiaire et crimes d’honneur Enfin, pour celles qui ne pourraient prĂ©tendre au statut de rĂ©fugiĂ©, la Cour clarifie la notion d’atteintes graves au sens de l’article 15 (23). Elle innove en prĂ©cisant que le terme « exĂ©cution » ne doit pas ĂŞtre rĂ©servĂ© aux seuls actes Ă©tatiques (24). Une menace rĂ©elle de « crime d’honneur » Ă©manant de la famille doit ĂŞtre qualifiĂ©e d’exĂ©cution si elle risque d’entraĂ®ner la mort (25). Si la mort n’est pas la consĂ©quence probable, ces violences relèvent de la torture ou de traitements inhumains (26). PortĂ©e et limites : un enthousiasme Ă  nuancer MalgrĂ© ces avancĂ©es

La mobilité humaine dans l’espace CEDEAO à l’épreuve des survivances pénales coloniales : le cas du vagabondage au Sénégal

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact La mobilité humaine dans l’espace CEDEAO à l’épreuve des survivances pénales coloniales : le cas du vagabondage au Sénégal 15 mars 2026 Cet article a été rédigé dans le cadre des activités de la Clinique juridique de l’Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UNCHK), structure dédiée à la formation pratique des étudiants et à la promotion des droits fondamentaux. Le déplacement est un droit naturel de l’homme encadré par les Etats. En Afrique de l’Ouest, ce droit oscille entre d’une part, la reconnaissance formelle de la liberté de circulation par des instruments internationaux et régionaux (1), et d’autre part, l’existence de mécanismes nationaux hérités du droit colonial (2), centrés sur le contrôle et la suspicion de certaines populations mobiles. Parmi ces mécanismes, l’incrimination du vagabondage occupe une place singulière. Introduite en Afrique occidentale française par l’administration coloniale, elle ne visait pas tant à réprimer des comportements nuisibles qu’à contenir les mouvements de population africaine vers les centres urbains, à discipliner une main-d’œuvre mobile et à assurer la disponibilité de travailleurs serviles. Conçue pour contrôler la mobilité des Africains, cette infraction continue, des décennies après les indépendances, d’être invoquée contre des personnes en situation de mobilité, désormais ressortissants d’États membres de la CEDEAO bénéficiant du droit à la libre circulation. Dans l’espace de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la libre circulation, le droit de résidence, et le droit d’établissement sont explicitement consacrés (3). Cette consécration traduit une approche régionale de la migration qui considère la mobilité comme une réalité historique, sociale et économique des sociétés ouest-africaines, et non comme une menace pour l’ordre public. Pourtant, certains Etats continuent de restreindre cette liberté sous prétexte de souveraineté et de sécurité nationale. Le maintien dans les codes pénaux nationaux d’infractions telles que le vagabondage illustre précisément ce phénomène : sous couvert de droit pénal interne, des restrictions substantielles à la mobilité des ressortissants communautaires peuvent être imposées, sans que celles-ci apparaissent formellement comme des violations du droit CEDEAO. Historiquement, le vagabondage n’a pas toujours été réprimé (4). Jusqu’au XIIIᵉ siècle, « vagabonds » et pauvres étaient considérés dignes d’assistance (5). Ce n’est qu’avec les grandes crises économiques des XIVᵉ et XVᵉ siècles que leur mobilité a été progressivement considérée comme un danger social (6), entraînant ipso facto une répression systématique. Comme le souligne Michel Foucault, cette évolution s’inscrit dans une logique de gouvernementalité pour discipliner les corps et normaliser les comportements jugés déviants (7). Actuellement, cette logique sécuritaire se heurte aux exigences du droit international et régional des droits de l’homme. Au Sénégal, la criminalisation du vagabondage soulève une réelle contradiction entre la protection de la dignité humaine, principe cardinal consacré par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (8), et une conception sécuritaire de l’ordre public qui incrimine et sanctionne la précarité présumée. Sur le plan empirique, cette problématique dépasse largement le cadre sénégalais. Au moins 22 pays africains, anciennes colonies des puissances européennes, maintiennent encore des législations réprimant le vagabondage. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, dans son avis de 2020 (9), a expressément listé le Sénégal parmi les 18 États africains dont le code pénal érige en infraction le statut de toute personne « sans domicile fixe ni moyens de subsistance et qui n’exerce ni métier ni profession ». Si les données désagrégées sur les poursuites pour vagabondage au Sénégal demeurent difficiles d’accès dans les rapports publics disponibles — une lacune que la présente étude reconnaît et appelle à combler —, les rapports annuels de la police nationale attestent que des ressortissants étrangers, notamment originaires d’États membres de la CEDEAO, figurent parmi les personnes interpellées sous ce chef d’inculpation.  Cette tension est particulièrement aiguë pour les ressortissants de l’espace CEDEAO. En pénalisant des situations inhérentes à la mobilité telles que l’absence temporaire de domicile, la précarité économique, l’informalité des activités, le droit national ne se limite pas à vider abstraitement de sa substance le droit communautaire : en l’absence de base légale permettant à la police de placer un ressortissant CEDEAO en rétention sur le seul fondement de sa mobilité — garantie par le droit régional —, la qualification pénale de vagabondage peut être mobilisée comme instrument de substitution, offrant un fondement juridique interne à une détention que le droit communautaire interdirait autrement. Il s’agit ainsi d’une restriction non pas indirecte mais proprement instrumentale de la mobilité humaine, et remet en cause les engagements régionaux du Sénégal au regard de l’évolution jurisprudentielle africaine, de plus en plus centrée sur la dignité humaine et la protection des migrants (10). Dès lors, la criminalisation du vagabondage ne constitue-t-elle pas une atteinte à la mobilité humaine dans l’espace CEDEAO ? L’hypothèse centrale de cet article est que cette incrimination ne constitue pas une simple survivance normative anodine, mais une contradiction juridique de fond : conçue par l’administration coloniale pour contrôler et réprimer la mobilité des populations africaines en milieu urbain, elle continue de produire les mêmes effets d’entrave à la mobilité, désormais au détriment des ressortissants d’États membres de la CEDEAO dont le droit à la libre circulation est pourtant garanti par le droit régional. Plus grave encore, cette infraction peut être mobilisée comme instrument de substitution : en l’absence de base légale communautaire permettant de détenir un ressortissant CEDEAO sur le seul fondement de sa mobilité, le délit de vagabondage offre un ancrage juridique interne pour justifier une rétention que le droit régional interdirait autrement. Pour démontrer cette thèse, Il s’agira d’une part de montrer que l’incrimination du vagabondage en droit sénégalais est une survivance directe du droit pénal colonial, dont

Fuir sans ĂŞtre en sĂ©curitĂ© : les dĂ©placements internes de civils et leurs limites en droit international – rĂ©flexions Ă  partir de la situation au Liban

RĂ©seau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil Ă€ propos Rencontres annuelles Rencontres Ă  travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts ActualitĂ©s en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres Ă  travers le monde Contact Accueil Ă€ propos Rencontres annuelles Rencontres Ă  travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts ActualitĂ©s en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres Ă  travers le monde Contact Fuir sans ĂŞtre en sĂ©curitĂ© : les dĂ©placements internes de civils et leurs limites en droit international – rĂ©flexions Ă  partir de la situation au Liban 12 mars 2026 Cet article a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© par Wissal El-Masri, Ă©tudiante en master en droit Ă  l’UniversitĂ© catholique de Louvain-la-Neuve et membre de la Clinique juridique Rosa Parks. Ces derniers jours, plusieurs images circulant sur les rĂ©seaux sociaux montrent des habitants du sud du Liban quittant leurs villes/villages afin de fuir les bombardements. Parmi elles, celle d’un Ă©leveur marchant pendant près de deux jours avec son troupeau pour rejoindre une rĂ©gion qu’il espère plus sĂ»re. Cette scène illustre une rĂ©alitĂ© frĂ©quente dans les contextes de conflit : des civils contraints de quitter leur lieu de vie pour se protĂ©ger, tout en restant Ă  l’intĂ©rieur des frontières de leur propre pays.  Les estimations rĂ©centes font Ă©tat de plusieurs centaines de milliers de personnes dĂ©placĂ©es internes au Liban, certains rapports Ă©voquant des chiffres proches de 800 000 Ă  830 000 personnes. En droit international, ces situations sont qualifiĂ©es de dĂ©placements internes de population. Les personnes concernĂ©es sont appelĂ©es personnes dĂ©placĂ©es internes (internally displaced persons -IDPs). Contrairement aux rĂ©fugiĂ©s, elles ne franchissent pas de frontière internationale et demeurent sous la juridiction de leur propre État. Par consĂ©quent, elles ne bĂ©nĂ©ficient pas du rĂ©gime juridique prĂ©vu par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des rĂ©fugiĂ©s, qui s’applique uniquement aux personnes ayant quittĂ© leur pays (1).  La protection des personnes dĂ©placĂ©es internes repose dès lors principalement sur d’autres branches du droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits humains. Les Conventions de Genève de 1949 imposent ainsi aux parties Ă  un conflit armĂ© de protĂ©ger les populations civiles et de distinguer en permanence entre civils et combattants (2). Le droit international humanitaire interdit Ă©galement les dĂ©placements forcĂ©s de population, sauf lorsque la sĂ©curitĂ© des civils ou des raisons militaires impĂ©ratives l’exigent.  Toutefois, contrairement au rĂ©gime juridique applicable aux rĂ©fugiĂ©s, il n’existe pas de traitĂ© international universel spĂ©cifiquement consacrĂ© aux personnes dĂ©placĂ©es internes. La communautĂ© internationale s’appuie principalement sur les Principes directeurs relatifs au dĂ©placement de personnes Ă  l’intĂ©rieur de leur propre pays, adoptĂ©s par les Nations unies en 1998 (3). Ces principes prĂ©cisent les obligations des États en matière de prĂ©vention des dĂ©placements, de protection et d’assistance humanitaire, mais ils ne constituent pas un instrument juridiquement contraignant.  La seule convention internationale spĂ©cifiquement consacrĂ©e aux personnes dĂ©placĂ©es internes est la Convention de Kampala, adoptĂ©e en 2009 par l’Union africaine (4). Toutefois, son champ d’application reste limitĂ© au continent africain. Cette situation rĂ©vèle un certain vide juridique international concernant la protection spĂ©cifique des personnes dĂ©placĂ©es internes (5). Au-delĂ  de cette question normative, les dĂ©placements internes soulèvent Ă©galement une difficultĂ© pratique importante : fuir Ă  l’intĂ©rieur du pays ne garantit pas nĂ©cessairement la sĂ©curitĂ©. L’exemple de l’éleveur contraint de parcourir de longues distances avec son troupeau illustre bien cette rĂ©alitĂ©. MĂŞme lorsqu’une rĂ©gion apparaĂ®t temporairement plus sĂ»re qu’une autre, l’évolution rapide d’un conflit peut rapidement remettre en cause cette relative sĂ©curitĂ©. Dans certains contextes, les populations civiles sont ainsi amenĂ©es Ă  se dĂ©placer Ă  plusieurs reprises, au grĂ© de l’évolution des combats. Les dĂ©placements internes deviennent alors une stratĂ©gie de survie immĂ©diate plutĂ´t qu’une solution durable de protection. La situation observĂ©e aujourd’hui au Liban rappelle ainsi que les conflits armĂ©s ne produisent pas uniquement des destructions matĂ©rielles. Ils provoquent Ă©galement des mouvements de population particulièrement vulnĂ©rables, dont la protection demeure juridiquement et pratiquement fragile. Ă€ travers l’exemple de ces civils contraints de fuir d’une rĂ©gion Ă  une autre sans garantie rĂ©elle de sĂ©curitĂ©, la question des dĂ©placements internes invite Ă  rĂ©flĂ©chir plus largement aux limites du cadre juridique international actuel et Ă  la nĂ©cessitĂ© de renforcer la protection des populations civiles dans les conflits contemporains. ______________________________ (1) Convention relative au statut des rĂ©fugiĂ©s, Genève, 28 juillet 1951.  (2) Conventions de Genève du 12 aoĂ»t 1949, notamment via la Ive Convention relative Ă  la protection des personnes civiles en temps de guerre.  (3) Nations unies, Guiding Principles on Internal Displacement, E/CN.4/1998/53/Add.2, 1998.  (4) Union africaine, Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa (Kampala Convention), 23 octobre 2009.  (5) W. Kälin et N. Schrepfer, Protecting Internally Displaced Persons: A Manual for Law and Policymakers, Brookings Institution, 2012. Suivez-nous ! 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Une protection illusoire : la capacité juridique des migrant-e-s vivant avec des enjeux de santé mentale en détention au Canada

RĂ©seau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil Ă€ propos Rencontres annuelles Rencontres Ă  travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts ActualitĂ©s en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres Ă  travers le monde Contact Accueil Ă€ propos Rencontres annuelles Rencontres Ă  travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts ActualitĂ©s en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres Ă  travers le monde Contact Une protection illusoire : la capacitĂ© juridique des migrant-e-s vivant avec des enjeux de santĂ© mentale en dĂ©tention au Canada 10 mars 2026 Cet article a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© par Émilie Beaudet Ă©tudiante Ă  la maĂ®trise en droit et politique internationale Ă  l’UQAM, membre de l’Observatoire sur les Migrations Internationales, les RĂ©fugiĂ©s, les Apatrides et l’Asile (OMIRAS), sous la direction de Ndeye Dieynaba Ndiaye.  Prosper Niyonzima, survivant du gĂ©nocide rwandais, a Ă©tĂ© dĂ©tenu en Ontario pour des motifs migratoires pendant près de cinq ans. En 2013, après dix-huit mois de dĂ©tention dans une prison provinciale de sĂ©curitĂ© maximale, il subit un « effondrement mental complet » lorsqu’il apprend qu’il a perdu la garde de sa fille, dĂ©sormais adoptĂ©e. Il demeure ensuite non verbal et immobile pendant près de trois ans. Ă€ la suite de la dĂ©tĂ©rioration de son Ă©tat de santĂ© mentale, le tribunal lui retire sa capacitĂ© juridique et lui attribue un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© chargĂ© de prendre des dĂ©cisions en son nom. Ce reprĂ©sentant, qui ne l’a jamais rencontrĂ©, le reprĂ©sente pourtant durant deux ans et valide la prolongation de sa dĂ©tention en isolement.  Le cas de M. Niyonzima illustre les dĂ©rives du rĂ©gime de reprĂ©sentation dĂ©signĂ© de la Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ© du Canada (CISR), censĂ© protĂ©ger les personnes migrantes jugĂ©es incapables de se reprĂ©senter elles-mĂŞmes pour des raisons psychologiques, mais qui peut, dans la pratique, contribuer Ă  leur marginalisation et Ă  la nĂ©gation de leur autonomie.  Privation de la capacitĂ© juridique Chaque annĂ©e, des milliers de personnes sont dĂ©tenues au Canada pour des motifs liĂ©s Ă  l’immigration, dont plusieurs qui fuient la persĂ©cution ou des expĂ©riences traumatisantes. Pour l’annĂ©e fiscale 2024-2025, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a dĂ©tenu 4084 personnes. Les migrant-e-s en situation de handicap, notamment celles et ceux vivant avec des enjeux de santĂ© mentale, sont particulièrement exposĂ©-e-s Ă  des atteintes Ă  leurs droits fondamentaux, dont leur capacitĂ© juridique. La capacitĂ© juridique comprend Ă  la fois la capacitĂ© de jouissance et la capacitĂ© d’exercice des droits, telles que reconnues aux articles 1 et 4 du Code civil du QuĂ©bec. Elle renvoie Ă  l’aptitude d’une personne Ă  ĂŞtre titulaire de droits et Ă  les exercer elle-mĂŞme. Or, la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (LIPR) ne consacre aucune disposition explicite garantissant la capacitĂ© juridique des personnes migrantes en situation de handicap. Elle met plutĂ´t en place des mĂ©canismes procĂ©duraux, dont celui de la reprĂ©sentation dĂ©signĂ©e, sans affirmer un principe clair de reconnaissance et de soutien Ă  l’autonomie dĂ©cisionnelle.  Dans ce contexte, la protection de ces personnes repose largement sur le droit international des droits humains, notamment sur la Convention relative aux droits des personnes handicapĂ©es (CDPH). L’article 12 de cet instrument garantit la reconnaissance de la pleine capacitĂ© juridique des personnes en situation de handicap et impose aux États l’obligation de mettre en place des mesures de soutien respectueuses de leur volontĂ© et de leurs prĂ©fĂ©rences. Bien que le Canada ait ratifiĂ© cette Convention en 2010, il a formulĂ© une rĂ©serve Ă  l’égard de cet article, limitant ainsi la portĂ©e interne de cette garantie et maintenant la possibilitĂ© de recourir Ă  des prises de dĂ©cisions substitutives.  En 2024, Human Rights Watch publiait le rapport J’ai eu l’impression que toute vie s’arrĂŞtait, qui documente les lacunes du système des reprĂ©sentant-e-s dĂ©signĂ©-e-s au Canada. Dans le mĂŞme sens, le ComitĂ© des droits des personnes handicapĂ©es des Nations Unies publiait, en mars 2025, un rapport alarmant sur le système canadien de dĂ©tention des personnes migrantes. Ces rapports soulignent que, loin de constituer un mĂ©canisme de soutien pour les personnes migrantes dĂ©tenues en situation de handicap, le rĂ©gime de reprĂ©sentation dĂ©signĂ©e conduit souvent Ă  une substitution dĂ©cisionnelle, privant les personnes concernĂ©es de l’exercice de leur capacitĂ© juridique.  Une protection qui devient un mĂ©canisme de substitution La CISR dĂ©signe un-e reprĂ©sentant-e lorsque la personne migrante est mineure ou jugĂ©e « incapable de comprendre la nature de la procĂ©dure ». Le mandat de cette personne reprĂ©sentante est de « protĂ©ger et de faire avancer les intĂ©rĂŞts » de la personne dĂ©tenue. Pour ce faire, elle a le pouvoir lĂ©gal de prendre des dĂ©cisions en son nom. Toutefois, l’impact de cette reprĂ©sentation dĂ©pend largement de la personne dĂ©signĂ©e. IdĂ©alement, le ou la reprĂ©sentant-e dĂ©signĂ©-e est un membre de la famille, un ami ou un tuteur lĂ©gal de la personne migrante dĂ©tenue. En l’absence d’un tel soutien, la CISR retient les services d’une personne reprĂ©sentante dĂ©signĂ©e contractuelle chargĂ©e d’assumer ce rĂ´le. Ce mandat doit cependant ĂŞtre dĂ©fini par des mĂ©canismes de supervision rigoureux afin d’éviter que l’exercice de ce pouvoir ne s’Ă©loigne de la volontĂ© rĂ©elle de la personne concernĂ©e.  Lorsque la reprĂ©sentation se transforme en substitution pure et simple, la protection annoncĂ©e devient illusoire : la personne est exclue de sa propre procĂ©dure et voit sa dĂ©tention prolongĂ©e sans participation effective. C’est prĂ©cisĂ©ment ce qui s’est produit dans le cas de M. Niyonzima. Celui-ci a passĂ© deux ans en isolement et n’a pas pu assister Ă  ses propres audiences devant la CISR, ni mĂŞme rencontrer son reprĂ©sentant. Cette prise de dĂ©cision substitutive a accentuĂ© non seulement son exclusion procĂ©durale, mais l’a Ă©galement privĂ© de son autonomie et de sa dignitĂ©, en l’empĂŞchant de prendre des dĂ©cisions fondamentales concernant sa propre vie. Des annĂ©es plus tard, il rĂ©sume son expĂ©rience en ces termes :  « la dĂ©tention a tout dĂ©truit ».  DĂ©tention migratoire et violations des droits humains La privation de la capacitĂ© juridique s’inscrit dans un contexte plus large de violations des droits humains. Les personnes migrantes dĂ©tenues, y compris celles

La liste européenne des « pays sûrs » : accélération des procédures ou fragilisation du droit d’asile ?

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact La liste européenne des « pays sûrs » : accélération des procédures ou fragilisation du droit d’asile? 8 mars 2026  Cet article a été rédigé par Wissal El-Masri, étudiante en master en droit à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve et membre de la Clinique juridique Rosa Parks. En 2026, l’Union européenne franchit une nouvelle étape dans la réforme de son système d’asile avec l’adoption, sur la base du nouveau règlement relatif aux procédures d’asile, d’une liste commune de « pays d’origine sûrs » (1). Présentée comme un instrument d’efficacité administrative et d’harmonisation entre États membres, cette liste vise à accélérer le traitement des demandes introduites par des ressortissant.es de pays considérés comme ne présentant pas, en principe, de risques généralisés de persécution ou d’atteintes graves (2). Derrière cet objectif affiché de rationalisation se profilent toutefois des interrogations juridiques majeures quant à la protection effective des personnes en quête d’asile (3).  Une logique d’harmonisation européenne Jusqu’à récemment, chaque État membre disposait de sa propre liste nationale de pays sûrs, ce qui entraînait des divergences importantes dans l’examen des demandes d’asile et dans la durée des procédures (4). La création d’une liste européenne commune s’inscrit dans la volonté de réduire ces disparités et de rendre les pratiques plus prévisibles au sein de l’Union (5).Concrètement, lorsqu’un pays est qualifié de sûr au niveau européen, les demandes introduites par ses ressortissant.es peuvent être examinées dans le cadre d’une procédure accélérée, sur la base d’une présomption selon laquelle la personne ne court pas, en principe, de risque de persécution ou de dommage grave (6).  Du point de vue institutionnel, cette évolution répond à une pression politique croissante pour « fluidifier » le traitement des demandes et limiter les arrivées considérées comme ayant peu de chances d’aboutir (7). Elle s’inscrit dans le cadre plus large du Pacte européen sur la migration et l’asile, qui cherche à concilier une certaine solidarité entre États membres avec un contrôle renforcé des frontières extérieures et un recours plus systématique aux procédures à la frontière (8).  La présomption de sécurité face à la réalité individuelle  La qualification de pays d’origine sûr repose sur une analyse globale de la situation politique, juridique et des droits humains dans l’État concerné (9). Cette approche macro-politique soulève toutefois une question essentielle : comment préserver, au-delà de la présomption, l’examen individualisé des demandes auquel le droit international des réfugiés et le droit de l’Union restent attachés (10)? Sur le plan formel, le nouveau cadre européen rappelle que la présomption de sécurité est réfragable et que chaque demande doit faire l’objet d’une appréciation individualisée, y compris lorsqu’une procédure accélérée est appliquée (11).  En pratique, cependant, la combinaison entre présomption de sécurité et délais raccourcis peut limiter la profondeur de l’analyse des récits, en particulier lorsque les demandeur.euses disposent de peu de temps ou de peu d’assistance juridique pour renverser cette présomption (12). Certaines catégories de personnes risquent d’être particulièrement vulnérables dans ce contexte, notamment les femmes exposées à des violences de genre, les personnes LGBTQIA+ ou les membres de minorités politiques, ethniques ou religieuses, pour lesquels un pays « globalement sûr » peut demeurer profondément insécurisant (13). La tension entre approche statistique et réalité individuelle constitue ainsi l’un des principaux défis juridiques et pratiques de cette réforme (14).  Des effets potentiels sur l’accès à la protection  Au-delà de l’accélération des procédures, l’introduction d’une liste européenne commune pourrait avoir des effets significatifs sur l’accès effectif à la protection internationale (15). Dans le cadre des procédures accélérées ou à la frontière, les recours contre une décision négative demeurent en principe garantis, mais peuvent être soumis à des délais particulièrement courts, à l’absence d’effet suspensif automatique ou à des conditions procédurales plus strictes (16). Plusieurs organisations de défense des droits humains craignent que cette architecture ne rende  en pratique plus difficile l’exercice d’un recours effectif, en particulier pour les personnes vulnérables qui peinent à documenter rapidement leur situation (17).  La qualification de pays sûr possède en outre une dimension symbolique forte (18). Elle tend à conforter l’idée que certaines demandes seraient, par nature, moins crédibles ou moins légitimes, ce qui peut influencer tant la perception publique que les pratiques administratives (19). Cette évolution contribue au déplacement progressif du centre de gravité du système d’asile : d’une logique de protection individualisée fondée sur le récit et la situation propres à chaque personne, vers une gestion plus catégorielle et filtrée en amont des mobilités (20).  Entre efficacité administrative et garanties juridiques  La mise en place d’une liste européenne de pays sûrs illustre une tension structurelle et désormais assumée au cœur du droit d’asile européen : d’un côté, l’objectif d’assurer une gestion plus rapide et plus « prévisible » des flux migratoires ; de l’autre, la nécessité de garantir une protection réelle aux personnes en danger (21). L’harmonisation des pratiques peut, en théorie, réduire certaines inégalités de traitement entre États membres, mais elle comporte aussi le risque d’une standardisation excessive des décisions, au détriment des parcours individuels les plus atypiques ou les moins visibles (22).  Pour les praticien.nes du droit et les acteurs de l’asile, l’enjeu sera d’observer comment ces nouvelles règles se traduisent concrètement au niveau national : marges d’appréciation laissées aux autorités, effectivité des recours, accès à une assistance juridique qualifiée dans le cadre des procédures accélérées ou à la frontière (23). La question centrale demeure inchangée : dans un système où l’accélération devient la norme, la singularité des trajectoires individuelles pourra-t-elle encore trouver sa place au-delà des présomptions de sécurité (24)? À travers la notion de pays sûr, c’est finalement l’équilibre même du droit d’asile

Le risque de mutilations génitales féminines (MGF) comme motif d’asile en Belgique : protection renforcée ou reconnaissance inégale ?

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Le risque de mutilations génitales féminines (MGF) comme motif d’asile en Belgique : protection renforcée ou reconnaissance inégale ? 25 février 2026 Cet article a été rédigé par Wissal El-Masri, étudiante en master en droit à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve et membre de la Clinique juridique Rosa Parks. Les mutilations génitales féminines (MGF) sont aujourd’hui reconnues au niveau international comme une violation grave des droits humains et une forme de violence basée sur le genre (1). Dans le champ du droit d’asile, elles peuvent constituer un motif de protection internationale lorsque la personne démontre un risque réel et personnel en cas de retour dans son pays d’origine (2). En Belgique, la prise en compte des demandes d’asile liées aux MGF s’est progressivement développée, traduisant une volonté de mieux intégrer la dimension de genre dans l’analyse des besoins de protection (3). Toutefois, derrière cette reconnaissance juridique se dessinent encore des inégalités de traitement et des défis probatoires importants (4).  Une reconnaissance juridique croissante du risque lié aux MGF  Le cadre juridique belge s’inscrit dans une évolution plus large du droit européen et international vers la prise en compte des violences de genre dans l’asile (5). Le risque de MGF peut être examiné sous l’angle de la persécution fondée sur l’appartenance à un groupe social particulier, notamment celui des femmes ou des jeunes filles issues de communautés où la pratique demeure répandue (6). Les autorités d’asile belges, en particulier le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), reconnaissent désormais plus explicitement que la crainte de subir une MGF peut justifier l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire (7). Cette évolution reflète une meilleure compréhension des mécanismes sociaux et familiaux qui entourent ces pratiques, ainsi que de la difficulté pour certaines femmes de s’y opposer sans s’exposer à des violences ou à une exclusion sociale (8).  La question centrale de la preuve du risque  Malgré ces avancées, l’un des principaux enjeux demeure la démonstration du risque individuel (9). Les demandeuses d’asile doivent souvent prouver non seulement l’existence de la pratique dans leur pays d’origine, mais aussi la probabilité qu’elles ou leurs filles y soient personnellement exposées (10). Cette exigence peut se révéler particulièrement complexe lorsque la menace émane de la sphère familiale plutôt que d’un acteur étatique (11). L’évaluation de la crédibilité du récit occupe ainsi une place centrale (12). Les récits liés aux MGF impliquent fréquemment des éléments intimes, parfois difficiles à verbaliser dans un contexte administratif ou judiciaire (13). De plus, les différences culturelles et linguistiques peuvent influencer la manière dont les demandeuses expriment leur vécu, ce qui peut entraîner des incompréhensions lors de l’instruction des dossiers (14).  Entre protection renforcée et reconnaissance inégale  Si la Belgique apparaît aujourd’hui comme un pays relativement avancé dans la reconnaissance des persécutions liées au genre, certaines disparités subsistent (15). L’issue d’une demande d’asile peut varier selon la qualité de l’accompagnement juridique, la disponibilité d’expertises médicales ou encore la manière dont le risque est contextualisé par rapport à la situation familiale et sociale de la demandeuse (16). Par ailleurs, la protection des mineures soulève des questions spécifiques (17). Les parents peuvent invoquer un risque futur de MGF pour leurs filles, ce qui oblige les autorités à évaluer une menace qui n’est pas encore réalisée mais potentiellement imminente (18). Cette dimension prospective complexifie l’analyse et révèle les tensions entre prudence juridique et nécessité de prévention (19).  Vers une approche plus cohérente du genre dans l’asile  L’évolution de la jurisprudence et des pratiques administratives montre une volonté croissante d’intégrer une perspective de genre dans le droit d’asile belge (20). Néanmoins, la reconnaissance du risque de MGF reste marquée par des défis structurels, notamment en matière de preuve et d’harmonisation des décisions (21). Renforcer la formation des acteurs de l’asile, améliorer la prise en compte des expertises psychosociales et favoriser une approche sensible au contexte culturel pourraient contribuer à une protection plus cohérente (22). À travers ces enjeux, les demandes d’asile liées aux MGF illustrent les transformations contemporaines du droit des réfugiés, où la protection internationale doit continuellement s’adapter aux formes spécifiques de violence qui touchent les femmes et les filles (23). ______________________________ (1) CGRA, « Mutilations génitales féminines », 11 décembre 2024, en ligne : Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, https://www.cgra.be/fr/mutilations-genitales-feminines. (2) CGRA, brochure « Femmes, jeunes filles et asile en Belgique », p. 26–27, en ligne : CGRA, https://www.cgra.be/sites/default/files/brochures/asiel_asile_-_gender_genre_- _femmes_jeunes_filles_et_asile_en_belgique_-_fr_0.pdf (3) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à des normes pour la qualification de réfugiés ou de personnes pouvant bénéficier d’une protection subsidiaire, art. 9, 10 et 15. (4) L. Flamand, « FGM: challenges for asylum applicants and officials », Forced Migration Review, 2025, en ligne : Forced Migration Review, https://www.fmreview.org/climatechange-disasters/flamand. (5) CEDH, S.J. c. Belgique, n° 27081/13, 19 janvier 2016, HUDOC, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-160213. (6) CEDH, Collins et Akaziebie c. Suède, déc., n° 23944/05, 8 mars 2007, HUDOC, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88334. (7) CEDH, Omeredo c. Autriche, déc., n° 8969/10, 20 septembre 2011, HUDOC, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-378.  (8) C.C.E., 25 juin 2024, n° 308 758, note H. Veys et L. Flamand, « MENA – Demande d’asile – MGF – CIDE, art. 3 – Directive qualification, art. 20(5) », CEDIE/UCLouvain, 8 octobre 2024, https://www.uclouvain.be/fr/institutsrecherche/juri/cedie/news/veys-flamand-septembre2024.  (9) INTACT asbl, Étude de jurisprudence relative à l’évaluation des demandes d’asile fondées sur des violences de genre, 2017, en ligne : INTACT, https://www.intact-association.org/images/documents/2017-02-06/etudejurisprudence_web.pdf  (10) INTACT asbl, « Étude sur les demandes d’asile fondées sur des violences de genre », version française, PDF, https://www.intact-association.org/images/analyses/Studie-CHarlotte.pdf.  (11) CGRA, « Persécutions liées au genre », 9 mars 2025, https://www.cgra.be/fr/persecutions-liees-au-genre. (12) CGRA, « Changement de fréquence du “Suivi MGF” », 11 décembre 2024, https://www.cgra.be/fr/actualite/changement-de-frequence-du-suivi-mgf. (13) SPF Santé publique, « Mutilations