Esclavage moderne : ce qui se cache dans nos maison

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Esclavage moderne : ce qui se cache dans nos maison 26 mars 2026 Dans cet épisode, nous explorons la réalité de la traite des êtres humains à travers le prisme de l’esclavage moderne. Loin des représentations spectaculaires, nous mettons en lumière des formes d’exploitation invisibles, notamment dans le travail domestique. Ce podcast est réalisé par Zakyya El Aissaoui et Wissal El-Masri, étudiantes en master en droit à l’Université catholique de Louvain-La-Neuve et membres de la Clinique juridique Rosa Parks. Il s’inscrit dans une démarche de sensibilisation aux enjeux contemporains des droits humains et de la migration. Écouter Suivez-nous ! Design & development by Gyom Instagram Linkedin Ressources Jurisprudence en matière migratoire Actualités en matière migratoire Articles de recherche Podcasts Pages Accueil À propos Contact News Contacts Équipe de coordination sylvie.sarolea@uclouvain.bechristine.flamand@uclouvain.be
Entre recherche et réalité : une expérience de mobilité en Belgique

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Entre recherche et réalité : une expérience de mobilité en Belgique 26 mars 2026 Cet article est le fruit du travail de la Clinique juridique Migration et Asile de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Philippe, Shayma, Eya, Raja, Nesrine, Mohamed Ali et Meriam sont des étudiants et étudiantes tunisien.n.e.s, en Master 2 et doctorante à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, qui ont eu l’occasion de réaliser une mobilité académique en Belgique, dans le cadre de leurs mémoires portant sur les thématiques de la migration et du droit d’asile, grâce à une bourse proposée par l’Université catholique de Louvain. Ce séjour scientifique, d’une durée de 4 à 5 mois, s’inscrit dans une phase importante de leur parcours académique, celle de la rédaction du mémoire, qui porte sur des enjeux communs liés à la migration et au droit d’asile. Elle vise à offrir aux étudiantes l’opportunité de mener leurs recherches dans un cadre académique différent, afin de mieux comprendre le fonctionnement de l’Union européenne et son rôle dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques migratoires. Cependant, avant même le début de cette expérience, nous avons rencontré plusieurs difficultés administratives, surtout au niveau des demandes de visa. Pour les ressortissants de pays tiers, ces démarches sont souvent longues et compliquées. La demande doit être déposée dans des délais précis, ce qui laisse peu de marge en cas de retard ou de problème. En pratique, les étudiants ne déposent pas toujours leur demande directement au consulat, mais passent par des centres externes, et dans notre cas c’est Tls(1) contact, qui gère ces situations, ce qui entraîne des frais supplémentaires. De plus, il est souvent difficile d’obtenir un rendez-vous, car les places sont limitées, ce qui peut ralentir toute la procédure. Même lorsque les étudiants fournissent tous les documents nécessaires prouvant leur statut et leur projet de recherche, l’obtention d’un visa Schengen de longue durée reste incertaine et peut prendre du temps. Ces difficultés montrent que les ressortissants de pays tiers peuvent faire face à de nombreux obstacles administratifs, même dans un cadre académique. Ces contraintes ont eu un impact concret sur notre mobilité. L’un des étudiants a obtenu son visa en retard suite au transfert de son dossier auprès de l’Office des étrangers en Belgique, ce qui l’a empêchée de participer à la première période du séjour, malgré le fait que toutes les dates de début de la mobilité étaient clairement mentionnées dans les documents déposés dans son dossier. Ces difficultés montrent que même dans un cadre académique bien encadré, les réalités administratives complexes auxquelles font face les ressortissants de pays tiers dans leurs parcours de mobilité constituent un enjeu réel. Une fois arrivées en Belgique, les étudiant.e.s ont pu commencer à découvrir un nouvel environnement académique et institutionnel. Parmi les activités réalisées, la visite du Parlement européen a constitué un moment marquant, permettant de mieux comprendre le rôle des institutions européennes dans l’élaboration des politiques migratoires. Cette visite nous a permis de découvrir le fonctionnement des institutions européennes et de mieux comprendre le processus de prise de décision qui influence directement les politiques migratoires en Europe. Nous avons pu observer les différentes instances parlementaires et leurs rôles dans l’élaboration des législations, ainsi que les débats qui animent ces espaces institutionnels. Cette expérience nous a donné une perspective concrète sur la manière dont les règles et décisions européennes sont discutées et appliquées, et nous a permis de relier nos recherches théoriques sur la migration et le droit d’asile à la réalité du terrain. ______________________________________________________________________________________________________________________________________ (1) TLS-contact est le partenaire privilégié des ressortissants étrangers pour leurs demandes de visas. Cette plateforme numérique offre une interface conviviale permettant de planifier un rendez-vous pour déposer votre dossier de demande de visa, et de suivre son traitement à chaque étape. Avec des frais , cette entreprise prend en charge la gestion de vos titres de voyage, de la soumission en centre de visa jusqu’à leur traitement par les ambassades et les consulats français. Disponible sur : papiers-francais.com/blog/comment-fonctionne-tls-contact Suivez-nous ! 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Immigration économique : le Québec change les règles du jeu

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Immigration économique : le Québec change les règles du jeu 24 mars 2026 Cet article a été rédigé par Abdoulaye Sakho, étudiant en troisième année de baccalauréat en droit à l’Université du Québec à Montréal. Il s’inscrit dans le cadre des activités menées par l’Observatoire sur les migrations internationales, les réfugiés, les apatrides et l’asile (UQAM). Au Québec, dans le respect de la Constitution canadienne, l’immigration relève d’une compétence conjointe entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Le Canada est responsable de l’administration des demandes de parrainage pour la réunification des familles ainsi que du traitement des demandes d’asile. Le Québec, de son côté, est seul responsable des critères de sélection et de la sélection des immigrants économiques qu’il accueillera sur son territoire(1). Parmi les différentes catégories d’immigration économique prévues au règlement provincial se trouvait celle du Programme de l’expérience québécoise. Qu’est-ce qu’était le PEQ? Le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) était un programme d’immigration très populaire auprès des étudiants étrangers diplômés au Québec et des personnes avec un permis de travail temporaire au Québec. Pour les diplômés, une demande de Certificat de sélection du Québec (CSQ) était possible si la personne avait l’intention de s’établir au Québec pour y travailler, avait séjourné temporairement au Québec pour y étudier, avait obtenu, dans les 36 derniers mois, un diplôme admissible d’un établissement reconnu par le ministère de l’Éducation du Québec, et avait étudié au Québec pendant au moins 1 800 heures (2 ans). À cela s’ajoutaient des exigences d’expérience qui variaient selon le diplôme (maîtrise, licence, DEC ou DEP): il fallait cumuler un certain nombre de mois d’expérience professionnelle dans un emploi d’un niveau déterminé, et occuper un tel emploi au moment de la demande. Pour les travailleurs étrangers temporaires, l’accès au PEQ reposait notamment sur l’intention de s’établir au Québec pour y occuper un emploi, un séjour temporaire au Québec pour y travailler, une expérience de travail à temps plein au Québec d’au moins 24 mois au cours des 36 mois précédant la demande, un statut légal de travailleur temporaire (ou dans le cadre d’un programme d’échange jeunesse), et le fait d’occuper le même emploi au moment de la demande. Les candidats devaient aussi démontrer leurs compétences en français au moyen d’un test linguistique normalisé reconnu par le gouvernement du Québec. La demande de sélection permanente se faisait via le portail ARRIMA du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, avec les documents requis et les frais applicables. Le demandeur principal pouvait inclure, au besoin, les membres à charge de sa famille (ex. enfants, époux, conjoint de fait). Enfin, une demande acceptée menait à l’obtention d’un CSQ, étape nécessaire pour immigrer de façon permanente au Québec. Une fois le CSQ obtenu, les candidats pouvaient présenter une demande de résidence permanente au gouvernement fédéral, et bénéficiaient de facilités pour renouveler leur statut en attendant la décision finale. Un nouveau programme de sélection pour l’immigration économique L’année dernière, le gouvernement du Québec a annoncé l’abolition du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) et la mise en place du Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) pour 2026. Le gouvernement prévoit sélectionner environ 29 000 immigrants économiques, sur un total annuel de 45 000 immigrants permanents, incluant 6000 réfugiés et 10 000 personnes en réunification familiale(2). Le PSTQ comporte quatre volets qui couvrent l’ensemble des professions du marché du travail québécois. Des exigences générales s’appliquent à tous les volets, puis chaque volet comporte des conditions propres, établies selon les professions visées. C’est le Ministère détermine le volet dans lequel un candidat pourrait recevoir une invitation à présenter une demande de sélection permanente à partir de la profession principale indiquée dans la déclaration d’intérêt, ainsi que des renseignements s’y rapportant. Pour être sélectionné dans le cadre du PSTQ, le candidat doit respecter à la fois les exigences générales et les exigences spécifiques du volet dans lequel il présente sa demande. Pour être admissible, il faut être considéré comme un travailleur qualifié, avoir 18 ans ou plus, et avoir l’intention de s’établir au Québec pour y occuper un emploi que l’on est vraisemblablement en mesure d’occuper, à condition que cet emploi ne soit pas pour le compte d’une entreprise sur laquelle on exerce un contrôle juridique ou de fait, directement ou indirectement. Peu importe le volet, le candidat doit notamment démontrer, en signant un contrat d’autonomie financière, sa capacité à subvenir à ses besoins et, s’il y a lieu, à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent pour les trois mois suivant la date d’obtention de la résidence permanente, selon les barèmes en vigueur. La nouveauté majeure de ce programme est que le candidat doit aussi obtenir une Attestation d’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne; les membres de la famille de 18 ans ou plus qui accompagnent le candidat doivent aussi l’obtenir(3). La profession principale est celle que le candidat souhaite exercer au Québec et dans laquelle il est vraisemblablement en mesure d’occuper un emploi. C’est sur cette profession, désignée dans la déclaration d’intérêt, que peut reposer l’invitation à présenter une demande. Certaines conditions dépendent de la catégorie « formation, études, expérience et responsabilités » (FEER) de la profession principale. Il existe six catégories FEER: 0 (professions en gestion), 1 (formation universitaire), 2 (DEC ou secondaire professionnel de deux ans ou plus, ou responsabilités de supervision), 3 (DEC ou secondaire professionnel de moins de deux ans ou plus de six mois de formation en cours d’emploi), 4 (diplôme d’études secondaires ou
Arrêt WS c. Intervyuirasht organ (CJUE)

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Arrêt WS c. Intervyuirasht organ (CJUE) 17 mars 2026 L’arrêt WS c. Intervyuirasht organ a été rendu le 16 janvier 2024 par la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne, à la suite d’un renvoi préjudiciel introduit par une juridiction bulgare dans le cadre d’un litige opposant WS, ressortissante turque, aux autorités nationales en charge de l’asile. La Cour était appelée à interpréter plusieurs dispositions de la directive 2011/95/UE, notamment celles relatives à la notion de « groupe social » et aux conditions d’octroi de la protection internationale. Le contexte de l’affaire est celui d’une femme ayant fui son pays après avoir été victime de violences domestiques répétées et menacée d’un crime d’honneur. Sa demande d’asile avait été initialement rejetée par les autorités bulgares, au motif que les violences invoquées relevaient de la sphère privée et ne pouvaient être rattachées à un motif de persécution au sens de la Convention de Genève . Face à ce refus, la juridiction nationale a décidé d’interroger la CJUE afin de clarifier le statut juridique de telles situations. La question posée à la Cour portait ainsi sur la possibilité de reconnaître les femmes victimes de violences fondées sur le genre comme appartenant à un « certain groupe social », ainsi que sur les conditions dans lesquelles des violences commises par des acteurs privés, combinées à une défaillance de l’État de protection, peuvent justifier l’octroi du statut de réfugié dans le cadre du régime d’asile européen commun. Vous retrouverez l’arrêt via le lien ci-dessous : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CJ0621&qid=1774213446694 Pour un approfondissement de l’analyse de cet arrêt, vous pouvez aussi consulter l’article intitulé « Violences de genre et droit d’asile : le tournant historique de l’arrêt WS », rédigé par Diego Engels, étudiant en master en droit à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve et membre de la Clinique juridique Rosa Parks Cet article est accessible sur le site, dans l’onglet « Actualités en matière migratoire » Suivez-nous ! Design & development by Gyom Instagram Linkedin Ressources Jurisprudence en matière migratoire Actualités en matière migratoire Articles de recherche Podcasts Pages Accueil À propos Contact News Contacts Équipe de coordination sylvie.sarolea@uclouvain.bechristine.flamand@uclouvain.be
Arrêt WS c. Intervyuirasht organ (CJUE)

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Arrêt WS c. Intervyuirasht organ (CJUE) 17 mars 2026 Cet article a été rédigé par Diego Engels, étudiant en master en droit à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve et membre de la Clinique juridique Rosa Parks. Le 16 janvier 2024, la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu une décision que nous pouvons qualifier, sans trop d’hésitation, de véritable « tournant jurisprudentiel » pour le Régime d’asile européen commun (1). Dans l’affaire WS c. Intervyuirasht organ, la Cour brise enfin un certain plafond de verre qui entourait la reconnaissance des persécutions de genre en Europe (2). Cet arrêt ne se contente pas seulement de clarifier des concepts techniques. En effet, il replace les femmes au centre du droit de la protection internationale en reconnaissant la dimension structurelle des violences qu’elles subissent (3). Le parcours de WS : entre violences privées et vide juridique L’histoire de WS, une ressortissante turque d’origine kurde et de confession musulmane sunnite, illustre parfaitement les failles persistantes des systèmes de protection (4). Son récit est, tragiquement, assez classique. Mariée de force à seize ans, elle subit pendant des années des violences physiques et psychologiques de la part de son époux (5). Malgré ses appels à l’aide, sa famille biologique refuse de la soutenir, privilégiant les normes traditionnelles et culturelles au détriment de sa sécurité (6). Après avoir officiellement divorcé, elle se retrouve menacée d’un « crime d’honneur » par sa belle-famille. C’est afin d’assurer sa survie et trouver de l’aide qu’elle s’est enfuie en Europe (7). Néanmoins, lorsqu’elle sollicite l’asile en Bulgarie, les autorités (DAB) rejettent initialement sa demande avec un argumentaire qui, aujourd’hui, semble d’un autre âge. Selon eux, les violences domestiques relèveraient de la sphère privée et ne pourraient être rattachées à aucun des cinq motifs de persécution prévus par la Convention de Genève (8). Suite à ce refus, WS invoque spécifiquement son appartenance au groupe social des femmes victimes de violences domestique lors d’une seconde demande. C’est face à ce constat de « vide juridique » que la juridiction bulgare a décidé d’interroger la CJUE sur la qualification de ces violences de genre (9). Les femmes comme « certain groupe social » : une identité (enfin) reconnue Au cœur de l’affaire se trouvait une question essentielle, celle de savoir si les femmes pouvaient être considérées, dans leur ensemble, comme un « certain groupe social » (10). Pour répondre à cette question, la Cour ne part pas de nulle part. Puisqu’elle s’appuie sur les deux conditions cumulatives prévues dans la directive 2011/95 (11). D’une part, elle affirme que le fait d’être de sexe féminin constitue une caractéristique innée suffisante pour satisfaire la première condition (12). De plus, elle va même plus loin en précisant que le fait d’avoir fui un mariage forcé ou quitté un foyer violent peut être considéré comme une « histoire commune qui ne peut être modifiée » (13). D’autre part, s’agissant de l’identité propre du groupe, la Cour souligne que les femmes sont perçues différemment par la société en raison des normes sociales, morales ou juridiques de leur pays d’origine (14). La conclusion de la Cour est importante, même si elle ne règle pas toutes les difficultés. Concrètement, cela signifie que tant les femmes d’un pays dans leur ensemble que des sous groupes plus restreints (comme les femmes refusant un mariage forcé) peuvent désormais constituer un groupe social à part entière (15). La Convention d’Istanbul comme boussole interprétative L’un des apports les plus intéressants de cet arrêt réside dans l’intégration du droit international. La Cour déclare que la directive 2011/95 doit être interprétée en conformité avec la Convention d’Istanbul (16). C’est un point fondamental et particulièrement intéressant pour les juristes. Et, en pratique, loin d’être anodin. Puisque, même si la Bulgarie n’a pas ratifié ce traité à titre individuel, l’Union européenne y est désormais liée depuis octobre 2023 (17). Cela impose donc à tous les États membres, signataires ou non de la Convention, d’adopter une interprétation sensible au genre lors de l’examen des demandes d’asile (18). La preuve du lien de causalité (nexus) et les acteurs privés En matière de violences domestiques, l’obstacle principal est souvent la preuve du lien entre le motif (le genre) et l’acte commis par un acteur privé. Ici, la Cour opère une simplification salvatrice de la charge de la preuve (19). En pratique, elle juge qu’il n’est pas nécessaire d’établir un lien direct entre le motif de persécution et l’acte de violence lui-même, s’il peut être démontré que c’est l’absence de protection par l’État qui est liée à ce motif (20). En clair, si l’État refuse de protéger une femme parce qu’elle est une femme, le lien requis pour le statut de réfugié est rempli. Et ce, peu importe les motivations personnelles de l’agresseur (21). Finalement, la protection internationale retrouve ainsi sa fonction première. Celle de « protection de substitution ». C’est un point essentiel, et souvent sous-estimé dans la pratique (22). Protection subsidiaire et crimes d’honneur Enfin, pour celles qui ne pourraient prétendre au statut de réfugié, la Cour clarifie la notion d’atteintes graves au sens de l’article 15 (23). Elle innove en précisant que le terme « exécution » ne doit pas être réservé aux seuls actes étatiques (24). Une menace réelle de « crime d’honneur » émanant de la famille doit être qualifiée d’exécution si elle risque d’entraîner la mort (25). Si la mort n’est pas la conséquence probable, ces violences relèvent de la torture ou de traitements inhumains (26). Portée et limites : un enthousiasme à nuancer Malgré ces avancées
La mobilité humaine dans l’espace CEDEAO à l’épreuve des survivances pénales coloniales : le cas du vagabondage au Sénégal

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact La mobilité humaine dans l’espace CEDEAO à l’épreuve des survivances pénales coloniales : le cas du vagabondage au Sénégal 15 mars 2026 Cet article a été rédigé dans le cadre des activités de la Clinique juridique de l’Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UNCHK), structure dédiée à la formation pratique des étudiants et à la promotion des droits fondamentaux. Le déplacement est un droit naturel de l’homme encadré par les Etats. En Afrique de l’Ouest, ce droit oscille entre d’une part, la reconnaissance formelle de la liberté de circulation par des instruments internationaux et régionaux (1), et d’autre part, l’existence de mécanismes nationaux hérités du droit colonial (2), centrés sur le contrôle et la suspicion de certaines populations mobiles. Parmi ces mécanismes, l’incrimination du vagabondage occupe une place singulière. Introduite en Afrique occidentale française par l’administration coloniale, elle ne visait pas tant à réprimer des comportements nuisibles qu’à contenir les mouvements de population africaine vers les centres urbains, à discipliner une main-d’œuvre mobile et à assurer la disponibilité de travailleurs serviles. Conçue pour contrôler la mobilité des Africains, cette infraction continue, des décennies après les indépendances, d’être invoquée contre des personnes en situation de mobilité, désormais ressortissants d’États membres de la CEDEAO bénéficiant du droit à la libre circulation. Dans l’espace de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la libre circulation, le droit de résidence, et le droit d’établissement sont explicitement consacrés (3). Cette consécration traduit une approche régionale de la migration qui considère la mobilité comme une réalité historique, sociale et économique des sociétés ouest-africaines, et non comme une menace pour l’ordre public. Pourtant, certains Etats continuent de restreindre cette liberté sous prétexte de souveraineté et de sécurité nationale. Le maintien dans les codes pénaux nationaux d’infractions telles que le vagabondage illustre précisément ce phénomène : sous couvert de droit pénal interne, des restrictions substantielles à la mobilité des ressortissants communautaires peuvent être imposées, sans que celles-ci apparaissent formellement comme des violations du droit CEDEAO. Historiquement, le vagabondage n’a pas toujours été réprimé (4). Jusqu’au XIIIᵉ siècle, « vagabonds » et pauvres étaient considérés dignes d’assistance (5). Ce n’est qu’avec les grandes crises économiques des XIVᵉ et XVᵉ siècles que leur mobilité a été progressivement considérée comme un danger social (6), entraînant ipso facto une répression systématique. Comme le souligne Michel Foucault, cette évolution s’inscrit dans une logique de gouvernementalité pour discipliner les corps et normaliser les comportements jugés déviants (7). Actuellement, cette logique sécuritaire se heurte aux exigences du droit international et régional des droits de l’homme. Au Sénégal, la criminalisation du vagabondage soulève une réelle contradiction entre la protection de la dignité humaine, principe cardinal consacré par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (8), et une conception sécuritaire de l’ordre public qui incrimine et sanctionne la précarité présumée. Sur le plan empirique, cette problématique dépasse largement le cadre sénégalais. Au moins 22 pays africains, anciennes colonies des puissances européennes, maintiennent encore des législations réprimant le vagabondage. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, dans son avis de 2020 (9), a expressément listé le Sénégal parmi les 18 États africains dont le code pénal érige en infraction le statut de toute personne « sans domicile fixe ni moyens de subsistance et qui n’exerce ni métier ni profession ». Si les données désagrégées sur les poursuites pour vagabondage au Sénégal demeurent difficiles d’accès dans les rapports publics disponibles — une lacune que la présente étude reconnaît et appelle à combler —, les rapports annuels de la police nationale attestent que des ressortissants étrangers, notamment originaires d’États membres de la CEDEAO, figurent parmi les personnes interpellées sous ce chef d’inculpation. Cette tension est particulièrement aiguë pour les ressortissants de l’espace CEDEAO. En pénalisant des situations inhérentes à la mobilité telles que l’absence temporaire de domicile, la précarité économique, l’informalité des activités, le droit national ne se limite pas à vider abstraitement de sa substance le droit communautaire : en l’absence de base légale permettant à la police de placer un ressortissant CEDEAO en rétention sur le seul fondement de sa mobilité — garantie par le droit régional —, la qualification pénale de vagabondage peut être mobilisée comme instrument de substitution, offrant un fondement juridique interne à une détention que le droit communautaire interdirait autrement. Il s’agit ainsi d’une restriction non pas indirecte mais proprement instrumentale de la mobilité humaine, et remet en cause les engagements régionaux du Sénégal au regard de l’évolution jurisprudentielle africaine, de plus en plus centrée sur la dignité humaine et la protection des migrants (10). Dès lors, la criminalisation du vagabondage ne constitue-t-elle pas une atteinte à la mobilité humaine dans l’espace CEDEAO ? L’hypothèse centrale de cet article est que cette incrimination ne constitue pas une simple survivance normative anodine, mais une contradiction juridique de fond : conçue par l’administration coloniale pour contrôler et réprimer la mobilité des populations africaines en milieu urbain, elle continue de produire les mêmes effets d’entrave à la mobilité, désormais au détriment des ressortissants d’États membres de la CEDEAO dont le droit à la libre circulation est pourtant garanti par le droit régional. Plus grave encore, cette infraction peut être mobilisée comme instrument de substitution : en l’absence de base légale communautaire permettant de détenir un ressortissant CEDEAO sur le seul fondement de sa mobilité, le délit de vagabondage offre un ancrage juridique interne pour justifier une rétention que le droit régional interdirait autrement. Pour démontrer cette thèse, Il s’agira d’une part de montrer que l’incrimination du vagabondage en droit sénégalais est une survivance directe du droit pénal colonial, dont
Fuir sans être en sécurité : les déplacements internes de civils et leurs limites en droit international – réflexions à partir de la situation au Liban

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Ces derniers jours, plusieurs images circulant sur les réseaux sociaux montrent des habitants du sud du Liban quittant leurs villes/villages afin de fuir les bombardements. Parmi elles, celle d’un éleveur marchant pendant près de deux jours avec son troupeau pour rejoindre une région qu’il espère plus sûre. Cette scène illustre une réalité fréquente dans les contextes de conflit : des civils contraints de quitter leur lieu de vie pour se protéger, tout en restant à l’intérieur des frontières de leur propre pays. Les estimations récentes font état de plusieurs centaines de milliers de personnes déplacées internes au Liban, certains rapports évoquant des chiffres proches de 800 000 à 830 000 personnes. En droit international, ces situations sont qualifiées de déplacements internes de population. Les personnes concernées sont appelées personnes déplacées internes (internally displaced persons -IDPs). Contrairement aux réfugiés, elles ne franchissent pas de frontière internationale et demeurent sous la juridiction de leur propre État. Par conséquent, elles ne bénéficient pas du régime juridique prévu par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, qui s’applique uniquement aux personnes ayant quitté leur pays (1). La protection des personnes déplacées internes repose dès lors principalement sur d’autres branches du droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits humains. Les Conventions de Genève de 1949 imposent ainsi aux parties à un conflit armé de protéger les populations civiles et de distinguer en permanence entre civils et combattants (2). Le droit international humanitaire interdit également les déplacements forcés de population, sauf lorsque la sécurité des civils ou des raisons militaires impératives l’exigent. Toutefois, contrairement au régime juridique applicable aux réfugiés, il n’existe pas de traité international universel spécifiquement consacré aux personnes déplacées internes. La communauté internationale s’appuie principalement sur les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, adoptés par les Nations unies en 1998 (3). Ces principes précisent les obligations des États en matière de prévention des déplacements, de protection et d’assistance humanitaire, mais ils ne constituent pas un instrument juridiquement contraignant. La seule convention internationale spécifiquement consacrée aux personnes déplacées internes est la Convention de Kampala, adoptée en 2009 par l’Union africaine (4). Toutefois, son champ d’application reste limité au continent africain. Cette situation révèle un certain vide juridique international concernant la protection spécifique des personnes déplacées internes (5). Au-delà de cette question normative, les déplacements internes soulèvent également une difficulté pratique importante : fuir à l’intérieur du pays ne garantit pas nécessairement la sécurité. L’exemple de l’éleveur contraint de parcourir de longues distances avec son troupeau illustre bien cette réalité. Même lorsqu’une région apparaît temporairement plus sûre qu’une autre, l’évolution rapide d’un conflit peut rapidement remettre en cause cette relative sécurité. Dans certains contextes, les populations civiles sont ainsi amenées à se déplacer à plusieurs reprises, au gré de l’évolution des combats. Les déplacements internes deviennent alors une stratégie de survie immédiate plutôt qu’une solution durable de protection. La situation observée aujourd’hui au Liban rappelle ainsi que les conflits armés ne produisent pas uniquement des destructions matérielles. Ils provoquent également des mouvements de population particulièrement vulnérables, dont la protection demeure juridiquement et pratiquement fragile. À travers l’exemple de ces civils contraints de fuir d’une région à une autre sans garantie réelle de sécurité, la question des déplacements internes invite à réfléchir plus largement aux limites du cadre juridique international actuel et à la nécessité de renforcer la protection des populations civiles dans les conflits contemporains. ______________________________ (1) Convention relative au statut des réfugiés, Genève, 28 juillet 1951. (2) Conventions de Genève du 12 août 1949, notamment via la Ive Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. (3) Nations unies, Guiding Principles on Internal Displacement, E/CN.4/1998/53/Add.2, 1998. (4) Union africaine, Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa (Kampala Convention), 23 octobre 2009. (5) W. Kälin et N. Schrepfer, Protecting Internally Displaced Persons: A Manual for Law and Policymakers, Brookings Institution, 2012. Suivez-nous ! Design & development by Gyom Instagram Linkedin Ressources Jurisprudence en matière migratoire Actualités en matière migratoire Articles de recherche Podcasts Pages Accueil À propos Contact News Contacts Équipe de coordination sylvie.sarolea@uclouvain.bechristine.flamand@uclouvain.be
Une protection illusoire : la capacité juridique des migrant-e-s vivant avec des enjeux de santé mentale en détention au Canada

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Prosper Niyonzima, survivant du génocide rwandais, a été détenu en Ontario pour des motifs migratoires pendant près de cinq ans. En 2013, après dix-huit mois de détention dans une prison provinciale de sécurité maximale, il subit un « effondrement mental complet » lorsqu’il apprend qu’il a perdu la garde de sa fille, désormais adoptée. Il demeure ensuite non verbal et immobile pendant près de trois ans. À la suite de la détérioration de son état de santé mentale, le tribunal lui retire sa capacité juridique et lui attribue un représentant désigné chargé de prendre des décisions en son nom. Ce représentant, qui ne l’a jamais rencontré, le représente pourtant durant deux ans et valide la prolongation de sa détention en isolement. Le cas de M. Niyonzima illustre les dérives du régime de représentation désigné de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), censé protéger les personnes migrantes jugées incapables de se représenter elles-mêmes pour des raisons psychologiques, mais qui peut, dans la pratique, contribuer à leur marginalisation et à la négation de leur autonomie. Privation de la capacité juridique Chaque année, des milliers de personnes sont détenues au Canada pour des motifs liés à l’immigration, dont plusieurs qui fuient la persécution ou des expériences traumatisantes. Pour l’année fiscale 2024-2025, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a détenu 4084 personnes. Les migrant-e-s en situation de handicap, notamment celles et ceux vivant avec des enjeux de santé mentale, sont particulièrement exposé-e-s à des atteintes à leurs droits fondamentaux, dont leur capacité juridique. La capacité juridique comprend à la fois la capacité de jouissance et la capacité d’exercice des droits, telles que reconnues aux articles 1 et 4 du Code civil du Québec. Elle renvoie à l’aptitude d’une personne à être titulaire de droits et à les exercer elle-même. Or, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ne consacre aucune disposition explicite garantissant la capacité juridique des personnes migrantes en situation de handicap. Elle met plutôt en place des mécanismes procéduraux, dont celui de la représentation désignée, sans affirmer un principe clair de reconnaissance et de soutien à l’autonomie décisionnelle. Dans ce contexte, la protection de ces personnes repose largement sur le droit international des droits humains, notamment sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). L’article 12 de cet instrument garantit la reconnaissance de la pleine capacité juridique des personnes en situation de handicap et impose aux États l’obligation de mettre en place des mesures de soutien respectueuses de leur volonté et de leurs préférences. Bien que le Canada ait ratifié cette Convention en 2010, il a formulé une réserve à l’égard de cet article, limitant ainsi la portée interne de cette garantie et maintenant la possibilité de recourir à des prises de décisions substitutives. En 2024, Human Rights Watch publiait le rapport J’ai eu l’impression que toute vie s’arrêtait, qui documente les lacunes du système des représentant-e-s désigné-e-s au Canada. Dans le même sens, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies publiait, en mars 2025, un rapport alarmant sur le système canadien de détention des personnes migrantes. Ces rapports soulignent que, loin de constituer un mécanisme de soutien pour les personnes migrantes détenues en situation de handicap, le régime de représentation désignée conduit souvent à une substitution décisionnelle, privant les personnes concernées de l’exercice de leur capacité juridique. Une protection qui devient un mécanisme de substitution La CISR désigne un-e représentant-e lorsque la personne migrante est mineure ou jugée « incapable de comprendre la nature de la procédure ». Le mandat de cette personne représentante est de « protéger et de faire avancer les intérêts » de la personne détenue. Pour ce faire, elle a le pouvoir légal de prendre des décisions en son nom. Toutefois, l’impact de cette représentation dépend largement de la personne désignée. Idéalement, le ou la représentant-e désigné-e est un membre de la famille, un ami ou un tuteur légal de la personne migrante détenue. En l’absence d’un tel soutien, la CISR retient les services d’une personne représentante désignée contractuelle chargée d’assumer ce rôle. Ce mandat doit cependant être défini par des mécanismes de supervision rigoureux afin d’éviter que l’exercice de ce pouvoir ne s’éloigne de la volonté réelle de la personne concernée. Lorsque la représentation se transforme en substitution pure et simple, la protection annoncée devient illusoire : la personne est exclue de sa propre procédure et voit sa détention prolongée sans participation effective. C’est précisément ce qui s’est produit dans le cas de M. Niyonzima. Celui-ci a passé deux ans en isolement et n’a pas pu assister à ses propres audiences devant la CISR, ni même rencontrer son représentant. Cette prise de décision substitutive a accentué non seulement son exclusion procédurale, mais l’a également privé de son autonomie et de sa dignité, en l’empêchant de prendre des décisions fondamentales concernant sa propre vie. Des années plus tard, il résume son expérience en ces termes : « la détention a tout détruit ». Détention migratoire et violations des droits humains La privation de la capacité juridique s’inscrit dans un contexte plus large de violations des droits humains. Les personnes migrantes détenues, y compris celles
La liste européenne des « pays sûrs » : accélération des procédures ou fragilisation du droit d’asile ?

Réseau de cliniques juridiques en matière migratoire Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact Accueil À propos Rencontres annuelles Rencontres à travers le monde 2025 Projets Articles de recherche Podcasts Actualités en matière migratoire Jurisprudence en matière migratoire Des nouvelles des cliniques Rencontres à travers le monde Contact La liste européenne des « pays sûrs » : accélération des procédures ou fragilisation du droit d’asile? 8 mars 2026 Cet article a été rédigé par Wissal El-Masri, étudiante en master en droit à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve et membre de la Clinique juridique Rosa Parks. En 2026, l’Union européenne franchit une nouvelle étape dans la réforme de son système d’asile avec l’adoption, sur la base du nouveau règlement relatif aux procédures d’asile, d’une liste commune de « pays d’origine sûrs » (1). Présentée comme un instrument d’efficacité administrative et d’harmonisation entre États membres, cette liste vise à accélérer le traitement des demandes introduites par des ressortissant.es de pays considérés comme ne présentant pas, en principe, de risques généralisés de persécution ou d’atteintes graves (2). Derrière cet objectif affiché de rationalisation se profilent toutefois des interrogations juridiques majeures quant à la protection effective des personnes en quête d’asile (3). Une logique d’harmonisation européenne Jusqu’à récemment, chaque État membre disposait de sa propre liste nationale de pays sûrs, ce qui entraînait des divergences importantes dans l’examen des demandes d’asile et dans la durée des procédures (4). La création d’une liste européenne commune s’inscrit dans la volonté de réduire ces disparités et de rendre les pratiques plus prévisibles au sein de l’Union (5).Concrètement, lorsqu’un pays est qualifié de sûr au niveau européen, les demandes introduites par ses ressortissant.es peuvent être examinées dans le cadre d’une procédure accélérée, sur la base d’une présomption selon laquelle la personne ne court pas, en principe, de risque de persécution ou de dommage grave (6). Du point de vue institutionnel, cette évolution répond à une pression politique croissante pour « fluidifier » le traitement des demandes et limiter les arrivées considérées comme ayant peu de chances d’aboutir (7). Elle s’inscrit dans le cadre plus large du Pacte européen sur la migration et l’asile, qui cherche à concilier une certaine solidarité entre États membres avec un contrôle renforcé des frontières extérieures et un recours plus systématique aux procédures à la frontière (8). La présomption de sécurité face à la réalité individuelle La qualification de pays d’origine sûr repose sur une analyse globale de la situation politique, juridique et des droits humains dans l’État concerné (9). Cette approche macro-politique soulève toutefois une question essentielle : comment préserver, au-delà de la présomption, l’examen individualisé des demandes auquel le droit international des réfugiés et le droit de l’Union restent attachés (10)? Sur le plan formel, le nouveau cadre européen rappelle que la présomption de sécurité est réfragable et que chaque demande doit faire l’objet d’une appréciation individualisée, y compris lorsqu’une procédure accélérée est appliquée (11). En pratique, cependant, la combinaison entre présomption de sécurité et délais raccourcis peut limiter la profondeur de l’analyse des récits, en particulier lorsque les demandeur.euses disposent de peu de temps ou de peu d’assistance juridique pour renverser cette présomption (12). Certaines catégories de personnes risquent d’être particulièrement vulnérables dans ce contexte, notamment les femmes exposées à des violences de genre, les personnes LGBTQIA+ ou les membres de minorités politiques, ethniques ou religieuses, pour lesquels un pays « globalement sûr » peut demeurer profondément insécurisant (13). La tension entre approche statistique et réalité individuelle constitue ainsi l’un des principaux défis juridiques et pratiques de cette réforme (14). Des effets potentiels sur l’accès à la protection Au-delà de l’accélération des procédures, l’introduction d’une liste européenne commune pourrait avoir des effets significatifs sur l’accès effectif à la protection internationale (15). Dans le cadre des procédures accélérées ou à la frontière, les recours contre une décision négative demeurent en principe garantis, mais peuvent être soumis à des délais particulièrement courts, à l’absence d’effet suspensif automatique ou à des conditions procédurales plus strictes (16). Plusieurs organisations de défense des droits humains craignent que cette architecture ne rende en pratique plus difficile l’exercice d’un recours effectif, en particulier pour les personnes vulnérables qui peinent à documenter rapidement leur situation (17). La qualification de pays sûr possède en outre une dimension symbolique forte (18). Elle tend à conforter l’idée que certaines demandes seraient, par nature, moins crédibles ou moins légitimes, ce qui peut influencer tant la perception publique que les pratiques administratives (19). Cette évolution contribue au déplacement progressif du centre de gravité du système d’asile : d’une logique de protection individualisée fondée sur le récit et la situation propres à chaque personne, vers une gestion plus catégorielle et filtrée en amont des mobilités (20). Entre efficacité administrative et garanties juridiques La mise en place d’une liste européenne de pays sûrs illustre une tension structurelle et désormais assumée au cœur du droit d’asile européen : d’un côté, l’objectif d’assurer une gestion plus rapide et plus « prévisible » des flux migratoires ; de l’autre, la nécessité de garantir une protection réelle aux personnes en danger (21). L’harmonisation des pratiques peut, en théorie, réduire certaines inégalités de traitement entre États membres, mais elle comporte aussi le risque d’une standardisation excessive des décisions, au détriment des parcours individuels les plus atypiques ou les moins visibles (22). Pour les praticien.nes du droit et les acteurs de l’asile, l’enjeu sera d’observer comment ces nouvelles règles se traduisent concrètement au niveau national : marges d’appréciation laissées aux autorités, effectivité des recours, accès à une assistance juridique qualifiée dans le cadre des procédures accélérées ou à la frontière (23). La question centrale demeure inchangée : dans un système où l’accélération devient la norme, la singularité des trajectoires individuelles pourra-t-elle encore trouver sa place au-delà des présomptions de sécurité (24)? À travers la notion de pays sûr, c’est finalement l’équilibre même du droit d’asile
Le risque de mutilations génitales féminines (MGF) comme motif d’asile en Belgique : protection renforcée ou reconnaissance inégale ?

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Les mutilations génitales féminines (MGF) sont aujourd’hui reconnues au niveau international comme une violation grave des droits humains et une forme de violence basée sur le genre (1). Dans le champ du droit d’asile, elles peuvent constituer un motif de protection internationale lorsque la personne démontre un risque réel et personnel en cas de retour dans son pays d’origine (2). En Belgique, la prise en compte des demandes d’asile liées aux MGF s’est progressivement développée, traduisant une volonté de mieux intégrer la dimension de genre dans l’analyse des besoins de protection (3). Toutefois, derrière cette reconnaissance juridique se dessinent encore des inégalités de traitement et des défis probatoires importants (4). Une reconnaissance juridique croissante du risque lié aux MGF Le cadre juridique belge s’inscrit dans une évolution plus large du droit européen et international vers la prise en compte des violences de genre dans l’asile (5). Le risque de MGF peut être examiné sous l’angle de la persécution fondée sur l’appartenance à un groupe social particulier, notamment celui des femmes ou des jeunes filles issues de communautés où la pratique demeure répandue (6). Les autorités d’asile belges, en particulier le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), reconnaissent désormais plus explicitement que la crainte de subir une MGF peut justifier l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire (7). Cette évolution reflète une meilleure compréhension des mécanismes sociaux et familiaux qui entourent ces pratiques, ainsi que de la difficulté pour certaines femmes de s’y opposer sans s’exposer à des violences ou à une exclusion sociale (8). La question centrale de la preuve du risque Malgré ces avancées, l’un des principaux enjeux demeure la démonstration du risque individuel (9). Les demandeuses d’asile doivent souvent prouver non seulement l’existence de la pratique dans leur pays d’origine, mais aussi la probabilité qu’elles ou leurs filles y soient personnellement exposées (10). Cette exigence peut se révéler particulièrement complexe lorsque la menace émane de la sphère familiale plutôt que d’un acteur étatique (11). L’évaluation de la crédibilité du récit occupe ainsi une place centrale (12). Les récits liés aux MGF impliquent fréquemment des éléments intimes, parfois difficiles à verbaliser dans un contexte administratif ou judiciaire (13). De plus, les différences culturelles et linguistiques peuvent influencer la manière dont les demandeuses expriment leur vécu, ce qui peut entraîner des incompréhensions lors de l’instruction des dossiers (14). Entre protection renforcée et reconnaissance inégale Si la Belgique apparaît aujourd’hui comme un pays relativement avancé dans la reconnaissance des persécutions liées au genre, certaines disparités subsistent (15). L’issue d’une demande d’asile peut varier selon la qualité de l’accompagnement juridique, la disponibilité d’expertises médicales ou encore la manière dont le risque est contextualisé par rapport à la situation familiale et sociale de la demandeuse (16). Par ailleurs, la protection des mineures soulève des questions spécifiques (17). Les parents peuvent invoquer un risque futur de MGF pour leurs filles, ce qui oblige les autorités à évaluer une menace qui n’est pas encore réalisée mais potentiellement imminente (18). Cette dimension prospective complexifie l’analyse et révèle les tensions entre prudence juridique et nécessité de prévention (19). Vers une approche plus cohérente du genre dans l’asile L’évolution de la jurisprudence et des pratiques administratives montre une volonté croissante d’intégrer une perspective de genre dans le droit d’asile belge (20). Néanmoins, la reconnaissance du risque de MGF reste marquée par des défis structurels, notamment en matière de preuve et d’harmonisation des décisions (21). Renforcer la formation des acteurs de l’asile, améliorer la prise en compte des expertises psychosociales et favoriser une approche sensible au contexte culturel pourraient contribuer à une protection plus cohérente (22). À travers ces enjeux, les demandes d’asile liées aux MGF illustrent les transformations contemporaines du droit des réfugiés, où la protection internationale doit continuellement s’adapter aux formes spécifiques de violence qui touchent les femmes et les filles (23). ______________________________ (1) CGRA, « Mutilations génitales féminines », 11 décembre 2024, en ligne : Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, https://www.cgra.be/fr/mutilations-genitales-feminines. (2) CGRA, brochure « Femmes, jeunes filles et asile en Belgique », p. 26–27, en ligne : CGRA, https://www.cgra.be/sites/default/files/brochures/asiel_asile_-_gender_genre_- _femmes_jeunes_filles_et_asile_en_belgique_-_fr_0.pdf (3) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à des normes pour la qualification de réfugiés ou de personnes pouvant bénéficier d’une protection subsidiaire, art. 9, 10 et 15. (4) L. Flamand, « FGM: challenges for asylum applicants and officials », Forced Migration Review, 2025, en ligne : Forced Migration Review, https://www.fmreview.org/climatechange-disasters/flamand. (5) CEDH, S.J. c. Belgique, n° 27081/13, 19 janvier 2016, HUDOC, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-160213. (6) CEDH, Collins et Akaziebie c. Suède, déc., n° 23944/05, 8 mars 2007, HUDOC, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88334. (7) CEDH, Omeredo c. Autriche, déc., n° 8969/10, 20 septembre 2011, HUDOC, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-378. (8) C.C.E., 25 juin 2024, n° 308 758, note H. Veys et L. Flamand, « MENA – Demande d’asile – MGF – CIDE, art. 3 – Directive qualification, art. 20(5) », CEDIE/UCLouvain, 8 octobre 2024, https://www.uclouvain.be/fr/institutsrecherche/juri/cedie/news/veys-flamand-septembre2024. (9) INTACT asbl, Étude de jurisprudence relative à l’évaluation des demandes d’asile fondées sur des violences de genre, 2017, en ligne : INTACT, https://www.intact-association.org/images/documents/2017-02-06/etudejurisprudence_web.pdf (10) INTACT asbl, « Étude sur les demandes d’asile fondées sur des violences de genre », version française, PDF, https://www.intact-association.org/images/analyses/Studie-CHarlotte.pdf. (11) CGRA, « Persécutions liées au genre », 9 mars 2025, https://www.cgra.be/fr/persecutions-liees-au-genre. (12) CGRA, « Changement de fréquence du “Suivi MGF” », 11 décembre 2024, https://www.cgra.be/fr/actualite/changement-de-frequence-du-suivi-mgf. (13) SPF Santé publique, « Mutilations